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Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 00-83.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-83.618, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 novembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-83.618

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie (non) - Lettre (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 janvier 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de concussion, faux et usage, abus de confiance ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé par télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il en va de même du pourvoi formé par lettre ; que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

Les déclare IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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