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Cass. crim., 8 avril 2009, n° 08-84.568

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2009, 08-84.568, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 avril 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-84.568

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine principale de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, dans ses écritures devant la cour, Alain X... ne conteste pas l'existence de l'élément matériel du délit de fraude fiscale qui lui est reproché, dès lors qu'il n'a pas souscrit, dans le délai prévu par la loi, les déclarations d'ensemble de ses revenus personnels des années 2002 et 2003, se montant à la somme de 77 397 euros euros en 2002 et à 106 381 euros en 2003 ; que les conclusions, en appel, du prévenu tendent, dans leurs chefs péremptoires, à faire admettre l'absence d'élément intentionnel de sa part dans la commission de ces faits ; qu'il expose, à cet égard, qu'il n'avait nullement l'intention d'éluder le paiement de l'impôt et que les revenus qu'il tire de son activité de médecin relevant du secteur 1, et qui sont ses seuls revenus, "sont identifiés et identifiables" ; qu'il ajoute qu'entre avril 2002 et juin 2003, il a connu une période particulièrement difficile tant sur le plan personnel après son divorce en 2001 que sur le plan professionnel avec notamment les difficultés rencontrées pour l'installation de son cabinet ; que, pour réelles et importantes qu'elles aient été, les difficultés auxquelles Alain X... s'est trouvé confronté pendant la période de la prévention ne sauraient constituer une justification de sa défaillance au regard des obligations déclaratives qui lui incombaient ; que le fait qu'il ait eu à assurer de très nombreuses gardes en raison d'une pénurie de médecins gynécologues ne l'empêchait pas de confier la gestion de sa comptabilité à un expert-comptable comme il l'a fait par la suite ; que la persistance du prévenu, sur plusieurs années, à ne pas souscrire les déclarations qu'il lui appartenait d'établir, nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées, et alors que par le passé il avait fait l'objet de plusieurs procédures d'imposition d'office à raison des carences déclaratives, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que le délit de fraude fiscale résultant de l'omission de passation d'écritures dans les documents comptables n'est visé dans la plainte de l'administration des impôts que pour la seule année 2003 ; que c'est à tort qu'Alain X... a été cité à comparaître pour répondre de cette infraction relativement à l'année 2004 et qu'il a été déclaré coupable de ce chef ; qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite exercée à raison des faits qui lui sont reprochés au cours de l'année 2004 ; que, pour l'année 2003, Alain X... n'a pas produit de livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ; que les relevés bancaires de son compte professionnel et les factures de frais produits et les tirages informatiques opérés en cours de contrôle relatifs aux recettes et aux dépenses de l'année 2003 n'ont pas permis aux agents de l'administration de dégager un résultat comptable ; qu'Alain X... connaissait ses obligations en matière de tenue des documents comptables obligatoires et pouvait avoir recours à un professionnel de la comptabilité s'il n'était pas en mesure d'établir lui-même les documents comptables à la tenue desquels il était astreint ; que l'absence de livre-journal et d'éléments permettant de reconstituer l'évolution quotidienne des dépenses et recettes caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale par omission de passation d'écritures dans les documents comptables ; "1) alors qu'en statuant ainsi, en des motifs impropres à établir le caractère volontaire des omissions reprochées au prévenu, et, partant, l'élément de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir renvoyé Alain X... des fins de la poursuite du chef de fraude fiscale par omission de passation d'écritures dans un document comptable en 2003, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle avait déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale "pour avoir à Valence et Guilherand-Granges, courant 2003, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables à la tenue desquels il était astreint" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche est inopérant en ce qu'il invoque une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, et, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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