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Cass. crim., 8 avril 2009, n° 08-84.613

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2009, 08-84.613, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 avril 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-84.613

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 mai 2008, qui, pour vols aggravés, escroqueries, abus de confiance, en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels reçus les 18 juillet, 13 août et 31 décembre 2008 ; Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur sont parvenus au greffe plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 19 mai 2008 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 10 juin 2008 et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 13 juin 2008, pris de la violation de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à l'exception de nullité invoquée, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, une telle exception ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du mémoire personnel du 10 juin 2008, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen du mémoire personnel du 10 juin 2008, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, 311-1, 313-1, 314-1, 450-1 du code pénal ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable de participation à une association de malfaiteurs visant la préparation d'un ou de plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'occurrence des vols commis en réunion sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement dépositaire de l'autorité publique ; " aux motifs que, selon les éléments du dossier et des débats, Edmond X... et cinq autres prévenus ont constitué un groupement ou se sont entendus autour d'un projet consistant à commettre des vols, en réunion, au préjudice de personnes âgées en se faisant passer pour des policiers et au préjudice de personnes détentrices d'oeuvres d'art ou de valeurs, afin de se les faire remettre dans le cadre de confié, pour la réalisation d'arnaques ; que ce projet scellant l'entente a été caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, à savoir la collecte de renseignements via le bureau de change du 233 boulevard Pereire à Paris, le repérage de victime potentielles, leur filature jusqu'à leur domicile, leur identification et la mise sous surveillance de leur domicile afin d'entrer en contact avec elles, par voie téléphonique sur un scénario préétabli, ou soit pour les dépouiller de leurs biens ou valeurs, soit pour se les faire remettre en garantissant aux futures victimes une vente avantageuse ; " alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre un ou plusieurs délits punissables de dix ans d'emprisonnement n'est consommé que si le prévenu a personnellement participé aux faits reprochés ; qu'en se bornant à énoncer que ce projet s'est concrétisé par la collecte de renseignements, par le repérage et la filature des futures victimes jusqu'à leur domicile, par leur indentification, la mise sous surveillance de leur domicile ainsi que par leur rencontre téléphonique ou à domicile en vue de les dépouiller de leur biens, sans préciser lesquels de ces éléments auraient été commis par Edmond X..., les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle in dubio pro reo, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis le 28 décembre 2005 un vol au préjudice de Paul Y..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, portant sur trois lingots d'or et quatre cents cinquante pièces en or, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que, si le prévenu prétend avoir prêté son téléphone portable le 26 décembre 2005 à Albert Z... et prêté fréquemment son téléphone portable à Claude A..., puis affirme avoir fait ses courses chez le traiteur de la maison Pou, le 28 décembre 2005, il ressort des pièces de la procédure qu'il existe une empreinte d'Albert Z..., découverte sur une bouteille de vin dans la boutique de Paul Y..., exceptionnellement ouverte le 26 décembre en fin d'après midi, afin de concrétiser une commande ; que, si le tribunal a reconnu que « l'ensemble des témoignages de reconnaissance recueillis dans la procédure demeurait fragile », l'analyse de la téléphonie démontre que c'est bien Albert Z... qui a appelé Paul Y..., le 26 décembre 2005, en présence de Maurice B... et démontre que c'est le portable d'Edmond X... qui a activé, à cette date, une borne située à proximité du magasin de la victime, tout comme le 28 décembre 2005 pendant le temps de l'action ; qu'il est évident que les personnes qui se sont présentées le 26 décembre 2005 ne pouvaient faire partie de l'équipe de faux policiers intervenus le 28 décembre suivant, de sorte que, par une appréciation souveraine de l'ensemble de ces circonstances qui ne peuvent résulter du simple hasard, il est établi qu'Edmond X... a participé au vol commis en réunion, avec l'usage de la fausse qualité de policier, au préjudice d'une personne vulnérable, la victime très âgée étant décédée le 12 janvier 2006 ; " alors que le doute doit toujours profiter à la personne qui est mise en cause devant une juridiction répressive ; qu'en mentionnant la fragilité des témoignages de reconnaissance recueillis dans cette procédure, attestée par les premiers juges, les juges d'appel ont fait état d'un doute qui devait profiter au prévenu ; qu'ainsi, leur décision n'est pas légalement justifiée " ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 3 janvier 2006, un vol au préjudice de Juliette C..., veuve D..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, vol portant sur des bagues, des petites médailles et des pièces d'or, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que, si le prévenu prétend ne pas répondre au signalement donné par la victime, il ressort de la procédure que, le 2 mars 2006, Juliette C..., veuve D..., a formellement reconnu, derrière une vitre sans tain, le demandeur comme étant l'un des policiers qui se serait rendu à son domicile et qui aurait exhibé une carte de police, affirmant être certaine de ce fait ; qu'il résulte de ce qui précède et de la téléphonie reprise par le tribunal que c'est par des motifs approuvés par la cour qu'Edmond X... a été déclaré coupable de ce vol ; " alors qu'ayant constaté que la partie civile était une personne particulièrement vulnérable justifiant la prise en compte de la circonstance aggravante prévue à l'article 311-4 du code pénal, la cour d'appel aurait dû en déduire que le témoignage de cette victime, en raison même de la fragilité de l'intéressée, ne pouvait être retenu pour démontrer la participation du prévenu dans les faits reprochés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations " ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 13 février 2006, un vol au préjudice de Maurice E..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, vol portant sur sept lingots d'or et trois cents pièces en or, puis l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le prévenu prétend qu'il lui était matériellement impossible d'être impliqué dans les faits commis au préjudice de Maurice E..., affirme que ce dernier l'a mis hors de cause lors d'une parade d'identification et qu'il n'a pu rencontrer Michel F... du 10 février 2006 à 18 heures lorsqu'il l'a accompagné à la gare d'Orsay jusqu'au 28 février 2006, date de leur arrestation ; qu'il ajoute qu'il n'a pas davantage pu rencontrer Maurice B... sur cette même période et que les transcriptions téléphoniques pratiquées les 11 et 12 février 2006 sont dépourvues de sens puisque les auteurs étaient déjà en train de réaliser leur forfait ; que, toutefois, la chronologie invoquée par le prévenu est inexacte puisque la victime a discrètement retiré un lingot d'or le 25 janvier 2006 pour le négocier à ce même bureau de change ; qu'après avoir été informés de cette transaction, les auteurs ont téléphoné à Maurice E... les 11 et 12 février 2006, avant que celui-ci se rende au coffre de sa banque le 13 février 2006 pour y retirer, sur conseil des faux policiers, les sept lingots qui s'y trouvaient ainsi que trois cents pièces en or ; que c'est bien en sortant de cette banque que la victime a rencontré les deux faux policiers à qui il a remis ces valeurs ; que, dans ces conditions, le prévenu est mal fondé à prétendre que les appels téléphoniques des 11 et 12 février 2006 sont dépourvus de sens alors qu'ils s'expliquent parfaitement, d'autant que les interceptions téléphoniques du 21 février suivant démontrent la participation d'Edmond X... aux faits reprochés ; " alors que les juges répressifs doivent motiver leur décision en énonçant précisément les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient pour fonder leur conviction ; qu'en se bornant à énoncer que les interceptions téléphoniques du 21 février 2006 démontrent la participation d'Edmond X... dans le vol des sept lingots en or et des trois cents pièces du même métal, sans en indiquer le contenu, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 27 février 2006, un abus de confiance au préjudice de la boutique Canabel tableaux et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il est constant que, le 27 février 2006, Edmond X... et Albert Z... se sont présentés à la boutique Canabel tableaux tenue par Mme G..., qui avait accepté de leur confier, en vue de la revente, un service à thé en argent massif d'une valeur de 1 500 euros ; que le confié avait été signé par Albert Z... et que le jour même ils revendaient ce service à une autre commerçante pour le prix de 800 euros, payés en numéraire à concurrence de 600 euros et par chèque pour 200 euros ; que le prévenu soutient toujours que le prix était payable dans un délai de quinze jours et qu'ayant été interpellé le lendemain, 28 février, il n'avait pu être en mesure de payer la somme due à Mme G... ; que, cependant, le contrat de confié s'analyse en une remise précaire de la chose avec mandat de la vendre à un prix donné ou de la restituer ; qu'en l'espèce, les deux protagonistes se sont abstenus de rechercher un acquéreur pour ce service à thé pour le prix fixé par le remettant, mais se sont empressés de le céder le jour même à un prix qui ne permettait pas de payer le prix dû au remettant, de sorte qu'ils ont utilisé le confié à des fins étrangères à sa remise ; " alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, la propriétaire du service à thé l'avait cédé au prévenu moyennant une somme de 1 500 euros, à charge pour lui de trouver un acquéreur ou de le conserver pour lui-même, de sorte que celui-ci jouissant désormais de tous les attributs du propriétaire, la venderesse était seulement devenue créancière de la somme convenue ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir cédé le service à thé à une autre commerçante moyennant une somme de 800 euros et ainsi utilisé le bien confié à des fins étrangères à sa remise, les juges d'appel ont méconnu le fait que le prévenu était devenu propriétaire du service à thé et ne pouvait plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ; Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant mars 2005, au préjudice de Jacqueline H... un abus de confiance portant sur divers bijoux, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le tribunal a exactement relevé les circonstances dans lesquelles Jacqueline H... a remis, dans le cadre d'un contrat de confié, à Edmond X..., qui s'était présenté sous le nom K..., deux lots de bijoux contre des chèques, lesquels s'étaient révélés sans provision et émis par Nathalie I..., nièce d'Edmond X... et par Olivier I..., en violation d'interdictions d'émettre ; qu'il est également reconnu par Edmond X... que celui-ci a déposé, au Crédit municipal, à titre de gage, ces deux lots de bijoux au motif qu'aucun des deux antiquaires pressentis pour les acheter n'en avait voulu ; que celui-ci prétend encore qu'ayant depuis indemnisé la victime, il n'aurait pas commis d'abus de confiance ; que, cependant, en confiant ces deux lots de bijoux au Crédit municipal à titre de gage afin d'obtenir un prêt, le prévenu a utilisé ces deux lots de bijoux à des fins étrangères à leur remise, de sorte que le délit est consommé ; " alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, Jacqueline H..., propriétaire des deux lots de bijoux, les a remis au prévenu en contrepartie de chèques représentant le montant de la cession, de sorte que celui-ci a bénéficié du transfert de propriété sur lesdits biens ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir confié ces deux lots de bijoux au Crédit municipal à titre de gage afin d'obtenir un prêt, tandis que les chèques précédemment versés se sont révélés dépourvus de provision et en estimant qu'il avait utilisé ces deux lots à des fins étrangères à leur remise, les juges d'appel ont méconnu le fait que Edmond X... était devenu propriétaire des deux lots de bijoux et ne pouvait donc plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ; Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant novembre 2005, au préjudice de Pierre J..., un abus de confiance portant sur neuf lingots d'or d'une valeur de 136 000 euros et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le prévenu affirme avoir acheté ces neuf lingots d'or et avoir rédigé une facture au nom d'Antiquités X..., avec mention de 20 % d'intérêts figurant sur un montant total de 136 800 euros, ce qui explique bien que les 20 % d'intérêts sont inclus dans cette somme et que ces intérêts font foi d'un règlement dans un délai de deux ans ; que cette transaction devait se faire au noir, le lingot cotant alors 12 550 euros ; que le prévenu affirme avoir remis son passeport à Pierre J... début novembre 2005, le jour de cette transaction, passeport qui lui a été restitué à la fin du mois de novembre en contrepartie d'un chèque de garantie de 140 000 euros établi au nom du fils du prévenu ; que ce dernier affirme encore avoir proposé à la victime un lot de pendules anciennes de grande qualité pour le prix de 300 000 euros que M. L..., expert près de la cour d'appel de Paris, l'avait chargé de vendre ; qu'à aucun moment, le prévenu n'a été capable de préciser s'il était encore en possession de ce lot de pendules ; que, même si une facture, en date du 13 septembre 2005, portant sur neuf lingots estimée à 15 000 euros en valeur de remplacement, a été établie entre le prévenu et Pierre J..., elle a été raturée ; qu'Edmond X... ne peut prétendre qu'à la date de la remise des neuf lingots il s'agissait d'une vente et que cette vente était parfaite, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un contrat de confié avec mandat de vente, garanti par un chèque tiré sur le compte d'un tiers, qui n'a pu être honoré ; que le prévenu n'ayant pas payé le prix de vente des neuf lingots ultérieurement cédés dans le cadre d'une filière occulte, le délit d'abus de confiance est caractérisé ; " alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, Pierre J..., propriétaire des neuf lingots en or, les a remis au prévenu en vue d'une vente sur un marché illicite et a reçu en contrepartie un chèque d'un montant de 140 000 euros émis par une tierce personne, lequel n'a pu être honoré ; que ce transfert, concrétisé par une facture dûment établie, fût-ce postérieurement à la cession, établissait un contrat de vente desdits biens ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir écoulé ces neufs lingots par une filière occulte, sans en avoir préalablement régulièrement payé le prix au propriétaire, les juges d'appel ont méconnu le fait que le prévenu était devenu propriétaire des neufs lingots en or et ne pouvait donc plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ; Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant juillet 2004 et le 8 mars 2005, au préjudice de Claude M..., une escroquerie portant sur cinq tableaux, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le prévenu s'est présenté en 2004 sous la fausse qualité de courtier en bijoux désireux de se lancer dans les tableaux ; que Claude M... a précisé que ce dernier lui avait pris à plusieurs reprises des tableaux tant en confiés qu'achetés au comptant, dans des conditions très favorables ; que le 4 juillet 2004, il lui avait confié cinq tableaux contre un chèque de garantie à son nom d'un montant de 25 000 euros, représentant la somme demandée par Claude M..., Edmond X... devant se rémunérer sur la différence entre le prix réel de la vente et ces 25 000 euros ; que, si Edmond X... n'a pu mettre ces tableaux en gage, le 23 mai 2004, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été rapidement déposés en gage après leur remise par Claude M... ; que l'accord du 8 mars 2005 transférant la propriété des tableaux à Edmond X... est sans incidence sur les conditions de leur remise, étant observé que Claude M... n'a eu connaissance de la présence de ces tableaux au Crédit municipal que le 24 novembre 2005, à la lecture du catalogue ; qu'ainsi, pour obtenir la remise de ces cinq toiles, le prévenu avait fait usage de la fausse qualité de courtier en bijoux et s'est livré à des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la confiance de la future victime et se faire remettre les biens convoités, en contrepartie de la remise d'un chèque de garantie qui n'a pu être honoré faute de provision ; que ces fait s'analysent donc bien en une escroquerie et non en un abus de confiance ; " alors que les juges correctionnels, saisis par l'ordonnance de renvoi, ne peuvent se prononcer sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en déclarant Edmond X... coupable d'avoir commis une escroquerie portant sur cinq tableaux dont il aurait obtenu la remise de la part de Claude M..., tandis que l'ordonnance du 9 juillet 2007 ne visait que quatre tableaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 20 avril 2005, au préjudice de la société de vente Neret Minet, une escroquerie portant sur des bijoux d'une valeur de 21 385 euros, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que, si le prévenu ne conteste pas l'achat fait le 20 avril 2005 aux enchères publiques par la société Neret Minet de deux bijoux (bagues en or et diamants) pour la somme de 21 248 euros et avoir remis en paiement un chèque tiré sur le compte de sa nièce Nathalie I..., ajoutant toutefois que le règlement du prix devait intervenir dans le délai de trois mois et que son incarcération l'a empêché, il nie avoir fait intervenir un tiers expert en tableaux pour se faire remettre les bijoux avant leur règlement ; que, toutefois, il est établi que le prévenu était en rapport avec Marc N..., expert en tableaux, depuis le mois de septembre 2004 et qu'il est également établi qu'il s'est présenté sous la fausse qualité de représentant légal de X... Antiquités, ce qui conduisait la société Neret Minet à mettre en demeure celle-ci de lui restituer les lots ; qu'ainsi, la qualification d'escroquerie, par usage de fausse qualité, doit être retenue ; " alors que le fait de se dire faussement représentant d'une société imaginaire ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, Edmond X... s'est borné à revendiquer la remise des bijoux précédemment achetés aux enchères publiques auprès de la société de commissaires priseurs, en prétendant avoir la qualité de représentant de la société X... Antiquités, sans faire intervenir un tiers ni produire un document attestant de cette qualité, de sorte qu'il ne s'agissait que d'un simple mensonge non punissable pénalement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le dixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant juin 2005, une escroquerie au préjudice de l'étude Massol portant sur une somme de 15 000 euros, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que, si le prévenu affirme que M. Q..., président de l'étude Massol, est le roi des menteurs et que les objets qui ont été confiés à cette étude étaient bien sa propriété, ajoutant toutefois avoir remis la somme de 4 000 euros en deux fois et en espèces à l'étude Massol, il est pour le moins inhabituel que le propriétaire de biens régulièrement acquis et donc payés indemnise l'établissement à qui ils les a confiés afin de procéder à leur vente ; que ce seul aveu établit qu'Edmond X... avait confié à la vente des biens qu'il n'avait pas payés ; " alors que le simple mensonge ne peut, à lui seul, consommer les moyens frauduleux de l'escroquerie, hormis l'usage de faux nom, de fausse qualité ou d'abus de qualité vraie ; qu'ainsi, le fait de se prétendre faussement propriétaire des bijoux mis à la vente pour obtenir la remise d'une somme en avance sur la vente, ne caractérisait pas une prise de fausse qualité et constituait un simple mensonge, insuffisant pour consommer un moyen frauduleux, et donc non punissable pénalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le onzième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 25 octobre 2005, au préjudice de Françoise O..., épouse P..., une escroquerie portant sur une pièce de 10 dollars US, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'Edmond X... reconnaît avoir acheté à Françoise P... une pièce américaine de 10 dollars en or pour le prix de 700 euros alors qu'elle n'en coûtait que 200 euros et l'avoir réglée avec un chèque tiré sur le compte de son fils Anthony X..., Françoise P... devant faire un amalgame entre ce nom et le sien ; que celle-ci a parfaitement décrit l'opération ayant conduit à la remise de cette pièce en or des Etats-Unis, reconnaissant qu'elle savait qu'elle ne valait pas plus de 250 euros, mais qu'X..., qui avait déclaré se prénommé Anthony et qui était accompagné par Albert Z..., lui avait dit avoir un client offrant 700 euros pour ce type de pièce ; qu'ainsi, Edmond X... a fait usage d'une fausse identité pour passer cette transaction mais également de manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire qu'il avait un client prêt à offrir un prix nettement supérieur à celui du cours, pour se faire remettre un objet qu'il n'avait pas l'intention de payer ; " alors que la remise d'un chèque dépourvu de provision en contrepartie de la cession d'un bien révèle une inexécution contractuelle et non une escroquerie, dans la mesure où le cédant ayant parfaitement connaissance de la valeur exacte du bien a accepté de le céder au prix correspondant à sa cotation ; qu'en déclarant, néanmoins, Edmond X... coupable d'escroquerie, tandis qu'il s'agissait de la simple inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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