Cass. crim., 8 avril 2009, n° 08-85.981
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2009, 08-85.981, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 avril 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.981
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu présent à l'audience ou son conseil auraient eu la parole en dernier ; que la seule mention de la prise de parole de l'avocat après le ministère public ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que tel a été le cas ;
Attendu que les mentions de l'arrêt établissent que les deux avocats du prévenu ont eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable des faits de faux et d'usage de faux et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende, et à payer à René Y... des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que seul François X... avait un intérêt financier à la démission de son employé, car cela lui permettait d'éviter de lourdes indemnités de licenciement qui sont dues à une personne employée depuis de très nombreuses années ; que c'est François X... qui a donné toute instruction pour commettre le faux, qu'il est donc à l'origine de celui-ci et qu'il ne pourra qu'être déclaré coupable de faux ; qu'il n'est pas niable qu'il a fait usage de ce faux notamment devant la juridiction prud'homale alors qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en ce qui concerne le préjudice de René Y..., tant le préjudice matériel que le préjudice social ressortissent à la seule compétence du conseil de prud'hommes ; que seul dans le cadre pénal peut être réparé le préjudice moral, qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 3 000 euros ;
1) "alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou à tout le moins éventuel ; qu'il appartient au juge de caractériser expressément ce préjudice lorsque la pièce litigieuse a un caractère strictement privé, insusceptible de porter atteinte à la foi publique, telle qu'une lettre de démission ; qu'en retenant l'existence d'un faux sans caractériser préalablement le préjudice causé par le document, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
2) "alors, que la lettre de démission jugée contrefaite ne faisait qu'avaliser le départ soudain d'un salarié auprès d'un autre employeur sans attendre que son contrat de travail ne soit rompu, attitude qui le privait en tout état de cause de ses indemnités de licenciement ; que cette lettre ne causait donc à elle seule aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de François X... et a condamné François X... à payer à celui-ci des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que tant le préjudice matériel que le préjudice social ressortissent à la seule compétence du conseil de prud'hommes ; que seul dans le cadre pénal peut être réparé le préjudice moral, qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 3 000 euros et une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
1) "alors que, ainsi que le constate la cour d'appel, René Y... avait saisi au préalable la juridiction prud'homale aux fins de réparation de son préjudice ; qu'en lui allouant réparation d'un préjudice, ne serait-il que moral, la cour d'appel a violé la règle una via electa ;
2) "alors que le préjudice de la victime doit être personnel et en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu François X... coupable de l'infraction de faux en écriture privée ; qu'en décidant qu'il devait répondre du préjudice moral de René Y..., sans caractériser le prétendu dommage ni le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction constatée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale