Cass. crim., 8 janvier 1991, n° 89-81.259
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1991, 89-81.259, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 janvier 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-81.259
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Renvoi contradictoire - Prorogation du délibéré - Date indiquée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1989, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., poursuivi pour infractions au Code du travail, était présent à l'audience des débats du d 7 décembre 1988, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées, en application de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 1989 ; qu'à cette date, la cour d'appel a prorogé son délibéré au 25 janvier suivant, audience à laquelle elle a rendu sa décision par un arrêt contradictoire à l'égard de Feuillet ; Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, la procédure ayant revêtu à son égard un caractère contradictoire dès l'ouverture des débats ; Que, dans ces conditions, François X... ne s'étant pourvu contre ledit arrêt que le 3 février 1989, ce recours doit être déclaré irrecevable comme tardif, dès lors qu'il a été formé hors du délai prescrit par l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirmand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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