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Cass. crim., 9 février 1994, n° 93-81.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-81.268, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 février 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-81.268

Titrage officiel

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Expulsion - Arrêté d'expulsion - Légalité - Application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée - Constatations suffisantes.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LARBI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 février 1993, qui, pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, tiré de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion, base des poursuites ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Larbi, de nationalité algérienne, a été condamné par la cour d'assises de Paris, à huit ans de réclusion criminelle pour assassinat commis en 1987 ; qu'un arrêté ministériel d'expulsion du 1er juin 1992 lui a été notifié le 3 juin, peu de temps avant sa libération ;

que cet arrêté vise expressément l'urgence absolue prévue par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, conduit le 29 juin 1992 sur un aéroport, X... a refusé de quitter le territoire français et a été poursuivi devant la juridiction répressive pour s'être soustrait à l'exécution de l'arrêté d'expulsion précité ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel en cause, soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce "qu'en visant expressément l'article 26 de l'ordonnance précitée relatif à l'urgence absolue et aux impératifs de la sécurité publique, l'autorité administrative, en se référant au surplus à un assassinat commis par le prévenu en 1987, a respecté les exigences de la légalité" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, c'est sans encourir les griefs allégués que l'arrêt attaqué a écarté l'exception soulevée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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