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Cass. crim., 9 février 1994, n° 93-83.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-83.921, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 février 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-83.921

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Mémoire transmis directement au greffe de la cour de cassation - Irrecevabilité.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philip Raoul, contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1993 qui a rejeté sa requête en fractionnement de la peine de six mois de suspension de permis de conduire prononcée par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 16 octobre 1990 ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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