Cass. crim., 9 février 2011, n° 10-81.988
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2011, 10-81.988, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 février 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-81.988
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : Mme Isabella X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 10 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'usage de faux, et de tentative d'escroquerie au jugement ; " aux motifs que lors de l'audience devant le tribunal où elle était présente, Mme X... a reconnu que ce n'est pas la signature de Mme Y... qui est apposée sur le document litigieux ; qu'elle a expliqué que c'était vraisemblablement son homme d'affaire qui avait signé le document ; qu'à cet égard le simple examen visuel du document montre que les deux signatures ont été écrites de la même main ; qu'il est établi par les pièces produites par Mme Y..., et ainsi que le tribunal l'a justement relevé, qu'à la date de l'acte litigieux en 1999, celle-ci demeurait en France, où elle travaillait à plein temps à Air-France et où ses enfants étaient scolarisés ; que devant le tribunal, pour justifier de l'établissement de la convention litigieuse, Mme X... a expliqué que Mme Y... qui avait la nationalité italienne, souhaitait faire l'acquisition d'un véhicule en Italie pour le ramener en France sans payer de taxe et avait besoin de justifier d'un domicile en Italie ; que les pièces produites par Mme X... à l'appui de ses affirmations n'apparaissent pas avoir la valeur probante que le tribunal leur a accordée ; qu'en effet, le certificat de résidence délivré par la municipalité de Vérone attestant, en contradiction avec le lieu d'habitation réel de la partie civile, que celle-ci a résidé dans cette ville du 16 octobre 1987 au 25 juin 2001, est produit en original par Mme X..., laquelle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle est en possession de l'original, ni la manière dont elle a obtenu sa délivrance ; que dès lors, ce document n'apparaît pas probant ; que l'attestation émanant de l'agent d'assurance italien indiquant qu'il avait assuré le véhicule Fiat appartenant à Mme Y... du 19 janvier 1998 au 19 janvier 2007, cette dernière ayant donné comme adresse Via Taormina à Vérone est en contradiction avec une autre attestation produite par la partie civile émanant de Z... datée du 18 septembre 2008 attestant que toutes les démarches pour l'acquisition du véhicule ont été faites et ont été contrôlées par Mme X... qui avait réglé le prix du véhicule ; que, dans ces conditions, l'attestation de l'agent d'assurance apparaît dépourvue de force probante ; que l'enregistrement de la convention litigieuse auprès du ministère des finances et la déclaration de cette convention auprès des services administratifs de police, dès lors qu'ils sont le fait de Mme X..., n'ont pas davantage de valeur probante ; que l'extrait du passeport de Mme Y... valable du 6 août 1996 au 7 août 2001 produit aux débats par Mme X... mentionne un domicile à Vérone, sans précision d'adresse ; que l'écrit daté de février 2002 dans lequel il est indiqué que Mme X... et Mme Y..., d'un commun accord, résilient le contrat du 10 mars 1999 et qui porte deux signatures, est formellement contesté par la partie civile ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que le document litigieux n'a pas été signé par Mme Y... ; qu'il n'est au surplus pas démontré qu'il ait été porté à sa connaissance ; que surtout aucune preuve de la résidence réelle de Mme Y... à Vérone n'est apportée ; qu'il s'ensuit que le document produit par Mme X... en justice, qui constitue un titre susceptible d'établir la preuve d'un droit, comme le démontre l'enregistrement par les autorités italiennes qui en a été fait par Mme X..., est un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que les éléments consécutifs des délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement sont réunis en l'espèce ; " 1) alors que le document par lequel il est constaté que Mme X... mettait gratuitement à disposition de Mme Y... à partir de mars 1999, un appartement à Vérone, ne pouvait être taxé de faux que dans la mesure où il aurait été démontré que Mme Y... n'avait pas disposé de cet immeuble à titre gratuit pendant la période considérée, peu important par ailleurs la façon dont Mme Y... en aurait usé, ni l'usage effectif qui aurait été le sien de l'appartement en question ; qu'en affirmant que la convention de mise à disposition aurait été fausse, à la faveur de motifs radicalement inopérants sur le fait que Mme Y... aurait toujours eu son domicile en France, et n'aurait pas eu sa résidence réelle à Vérone, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer qu'elle n'aurait pas bénéficié du droit de jouissance qui lui était confié par l'acte en cause dans les conditions prévues, et n'a donc pas caractérisé de faux ; " 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en condamnant Mme X... du chef d'usage de faux au motif qu'elle ne démontrait pas que Mme Y... avait sa résidence « réelle » à Vérone, de surcroît malgré la production du passeport de Mme Y... attestant d'une résidence à Vérone, quand il appartenait à Mme Y... de prouver qu'elle n'aurait pas eu la disposition du bien donné en jouissance par l'acte litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3) alors que le délit de faux ou d'usage de faux n'est punissable que si la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat du 10 mars 1999, prévoyant une mise à disposition à titre gratuit au profit de Mme Y... d'un appartement situé à Vérone appartenant à Mme X..., qui ne confère pas de droit à cette dernière et est tout entier conclu au bénéfice de la partie civile, ne créant aucune obligation à son égard et ne portant nullement atteinte à son patrimoine, la cour d'appel n'a pas caractérisé le faux ni les délits reprochés par voie de conséquence ; " 4) alors que l'altération de la vérité dans un document, à la supposer établie, et l'usage de ce document ne sont punissables que s'ils ont été faits frauduleusement avec la conscience de causer un préjudice ; qu'en s'abstenant de relever une quelconque intention frauduleuse de Mme X... qui s'est cru autorisée à la faveur d'un usage en vigueur entre les parties à régulariser le contrat de location litigieux du 10 mars 1999 pour le compte de Mme Y... avec laquelle elle avait des liens quasi filiaux depuis plus de trente ans et qui ont perduré jusqu'en 2004, chacune ayant l'habitude de représenter l'autre, et qui disposait de l'acte de résiliation du bail, dûment signé par Mme Y... qui ne déniait pas sa signature, en 2002, avant la détérioration des relations entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, a violé les articles 441-1 et 121-3 du code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, 121-3, 313-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation du principe « non bis in idem », défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'usage de faux, et de tentative d'escroquerie au jugement ; " aux motifs que lors de l'audience devant le tribunal où elle était présente, Mme X... a reconnu que ce n'est pas la signature de Mme Y... qui est apposée sur le document litigieux ; qu'elle a expliqué que c'était vraisemblablement son homme d'affaire qui avait signé le document ; qu'à cet égard le simple examen visuel du document montre que les deux signatures ont été écrites de la même main ; qu'il est établi par les pièces produites par Mme Y..., et ainsi que le tribunal l'a justement relevé, qu'à la date de l'acte litigieux en 1999, celle-ci demeurait en France, où elle travaillait à plein temps à Air-France et où ses enfants étaient scolarisés ; que devant le tribunal, pour justifier de l'établissement de la convention litigieuse, Mme X... a expliqué que Mme Y... qui avait la nationalité italienne, souhaitait faire l'acquisition d'un véhicule en Italie pour le ramener en France sans payer de taxe et avait besoin de justifier d'un domicile en Italie ; que les pièces produites par Mme X... à l'appui de ses affirmations n'apparaissent pas avoir la valeur probante que le tribunal leur a accordée ; qu'en effet, le certificat de résidence délivré par la municipalité de Vérone attestant, en contradiction avec le lieu d'habitation réel de la partie civile, que celle-ci a résidé dans cette ville du 16 octobre 1987 au 25 juin 2001, est produit en original par Mme X..., laquelle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle est en possession de l'original, ni la manière dont elle a obtenu sa délivrance ; que dès lors, ce document n'apparaît pas probant ; que l'attestation émanant de l'agent d'assurance italien indiquant qu'il avait assuré le véhicule Fiat appartenant à Mme Y... du 19 janvier 1998 au 19 janvier 2007 cette dernière ayant donné comme adresse Via Taormina à Vérone est en contradiction avec une autre attestation produite par la partie civile émanant de Z... datée du 18 septembre 2008 attestant que toutes les démarches pour l'acquisition du véhicule ont été faites et ont été contrôlées par Mme X... qui avait réglé le prix du véhicule ; que dans ces conditions l'attestation de l'agent d'assurance apparaît dépourvue de force probante ; que l'enregistrement de la convention litigieuse auprès du ministère des finances et la déclaration de cette convention auprès des services administratifs de police, dès lors qu'ils sont le fait de Mme X..., n'ont pas davantage de valeur probante ; que l'extrait du passeport de Mme Y... valable du 6 août 1996 au 7 août 2001 produit aux débats par Mme X... mentionne un domicile à Vérone, sans précision d'adresse ; que l'écrit daté de février 2002 dans lequel il est indiqué que Mme X... et Mme Y..., d'un commun accord, résilient le contrat du 10 mars 1999 et qui porte deux signatures, est formellement contesté par la partie civile ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que le document litigieux n'a pas été signé par Mme Y... ; qu'il n'est au surplus pas démontré qu'il ait été porté à sa connaissance ; que surtout aucune preuve de la résidence réelle de Mme Y... à Vérone n'est apportée ; qu'il s'ensuit que le document produit par Mme X... en justice, qui constitue un titre susceptible d'établir la preuve d'un droit, comme le démontre l'enregistrement par les autorités italiennes qui en a été fait par Mme X..., est un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que les éléments consécutifs des délits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement sont réunis en l'espèce ; " alors que la tentative d'escroquerie, fût-ce au jugement, suppose la production d'une pièce de nature à tromper la religion du juge et l'intention de l'auteur de le faire ; que Mme X... soulignait que le document contesté n'était qu'une ultime production, parmi de nombreux autres éléments, destiné à démontrer non que Mme Y... aurait eu son domicile en Italie, mais qu'elle était susceptible d'y recevoir des courriers, et en réponse à un argument de Mme Y... elle-même ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si cet élément avait pu avoir un effet déterminant sur le litige civil, et déterminer le juge civil à statuer dans un sens plutôt que dans un autre, et sans s'interroger sur l'élément intentionnel de Mme X... à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une instance en nullité d'une procuration délivrée le 2 juin 1999 à Mme Y... pour l'achat d'un appartement à Levallois-Perret, mais que celle-ci aurait utilisé pour se faire attribuer indûment la nue-propriété du bien, Mme X... a produit une convention sous seing privé, datée du 10 mars 1999, constatant la mise à la disposition de Mme Y..., à titre gratuit, d'un immeuble sis via Taormina à Vérone (Italie), pour une durée de six mois renouvelable ; que, déniant sa signature sur ce document, Mme Y... a fait citer Mme X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie ; que les premiers juges ont constaté la prescription du faux et relaxé la prévenue des autres chefs de poursuite ; Attendu que, pour infirmer partiellement ce jugement, sur le seul appel de la partie civile, et dire caractérisés les délits d'usage de faux et tentative d'escroquerie, l'arrêt, après avoir relevé que l'extrait du passeport délivré à Mme Y... pour la période du 6 août 1996 au 7 août 2001 mentionnait un domicile à Vérone, énonce notamment qu'aucune preuve de la résidence réelle de celle-ci dans cette ville n'est apportée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale