Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-83.047
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-83.047, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 janvier 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 12-83.047
- Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 12
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00100
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Requête - Jugement du tribunal correctionnel - Appel - Compétence - Chambre des appels correctionnels
COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Requête - Jugement du tribunal correctionnel - Appel - Compétence - Chambre de l'application des peines (non) | CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception d'incompétence
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 496, 510 et 710 du code de procédure pénale que l'appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une requête en confusion de peines est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel et non devant la chambre de l'application des peines
L'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 710
- Code pénal, article 132-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 712-1
- Code de procédure pénale, article 712-11
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 2 : Sur le caractère d'ordre public de l'exception d'incompétence, pouvant être soulevée pour la première fois en cassation, dans le même sens que :Crim., 28 février 2006, pourvoi n° 05-85.840, Bull. crim. 2006, n° 57 (cassation)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2012, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, du principe selon lequel les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, a rejeté la requête en confusion de peines formée par M. X... ; "aux énonciations que « prononcé en chambre du conseil, le mardi 3 avril 2012, par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 17 janvier 2012 » ; "alors que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public ; que l'incompétence doit être relevée d'office par le juge et peut être soulevée pour la première fois, le cas échéant, devant la Cour de cassation ; que les requêtes en confusion de peines sont de la compétence exclusive des juridictions correctionnelles à l'exclusion des juridictions d'application des peines ; qu'il en résulte que lorsque la requête en confusion de peines a été présentée devant le tribunal correctionnel, son appel doit être jugé, non pas par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, mais par la chambre des appels correctionnels de la même cour ; qu'au cas d'espèce, sauf à violer les règles de compétence, d'ordre public, l'appel de M. X... contre le jugement rejetant sa demande de confusion, ne pouvait être jugé par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les articles 496, 510 et 710 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une requête en confusion de peines est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ; Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., détenu au centre de détention de Tarascon, a, le 21 décembre 2010, saisi le tribunal correctionnel de cette ville d'une requête en confusion de trois peines prononcées, le 30 janvier 2009 et le 28 janvier 2010, par le tribunal correctionnel de Toulon, ainsi que le 4 janvier 2010, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le tribunal a rejeté cette requête par jugement du 17 janvier 2012, dont M. X... a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement déféré ; Mais attendu qu'en s'abstenant de relever, même d'office, son incompétence, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale