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Cass. crim., 9 septembre 2009, n° 09-80.593

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2009, 09-80.593, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 septembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-80.593

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ SOFINFRA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 juin 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Patrick X..., Pascal X... et Edith Y..., épouse X... des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 436, 437, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour relaxer les prévenus et débouter la société Sofinfra de l'ensemble de ses demandes ensuite de cette relaxe, indique qu'à l'audience du 21 mai 2008, la cour a entendu à titre de renseignement M. Z..., expert comptable du groupe CFPI (arrêt, p. 11, dernier alinéa) et Me Alain A..., rédacteur du rapport Ernst & Young (arrêt, page 12, alinéa 10) ; 1°) " alors que l'obligation de prêter serment s'impose, à peine de nullité, pour les personnes qui, entendues comme témoins, ne figurent pas au nombre de celles qui sont visées aux articles 447 et 448 du code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué après avoir constaté, sans autre précision, que « les témoins » ont prêté serment conformément à l'article 446 du code de procédure pénale (arrêt, page 6), mentionne que MM. Z... et A... ont été entendus « à titre de renseignement » (arrêt p. 11, dernier alinéa et p. 12, alinéa 10) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces témoins auraient prêté serment, la cassation est encourue pour méconnaissance du principe et des textes susvisés ; 2°) " alors que, ni la cour d'appel, ni son président ne saurait s'arroger le pouvoir discrétionnaire que l'article 310 du code de procédure pénale n'attribue qu'au président de la cour d'assises pour entendre, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, une personne dont le témoignage est requis ; qu'en décidant d'entendre MM. Z... et A... « à titre de renseignement » tout en relevant par ailleurs que les intéressés avaient été cités en qualité de témoin, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que MM. Z... et A..., entendus en qualité de témoins, ont prêté serment avant leur déposition conformément à l'article 446 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 242-6-2, L 241-3-3° et L 241-9 du code de commerce, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et escroquerie et, partant, a débouté la partie civile de ses demandes ensuite de cette relaxe ; " aux motifs que sur la fausseté des comptes, pour retenir que les comptes annuels de la société étaient faux, les premiers juges ont pris appui sur le rapport d'expertise comptable Harmand dont les conclusions sont ci-dessus rappelée ; toutefois, l'expert n'a, à aucun moment, exploité les explications fournies par M. Z..., expert-comptable du groupe CFPI, dans ses diverses notes versées au dossier ; or, les éléments dont il fait état et qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat, ou d'une discussion au cours de l'information judiciaire, sont de nature à modifier sensiblement l'interprétation des chiffres et la présentation des comptes ; en effet, cet expert-comptable, en réponse au rapport C... sur lequel l'expert judiciaire s'est largement appuyé, exposait que CFPI avait acquis le 23 juillet 1990 le seul brevet ayant trait au système Dallexpress déposé par M. B... qui l'avait mis au point, et que ATN, filiale de CFPI (qui lui avait concédé la licence exclusive) selon contrat du même jour figurant au dossier, avait apporté des modifications et améliorations au système, qu'avant le 30 mars 1988, ATN effectuait un travail de recherche pour le compte de LFI ; le contrat signé le 5 décembre 1988 entre ATN et LFI prévoyait notamment que « les améliorations, éléments techniques et scientifiques susceptibles de constituer par eux-mêmes un procédé technique autonome ou complexe mis au point par ATN et pouvant être incorporé ou appliqué aux systèmes LFI seront la propriété d'ATN ATN les portera à la connaissance de LFI pour examen et décision quant à leur incorporation éventuelle aux systèmes et à l'acquisition totale ou partielle des droits correspondants par LFI » ; un second contrat de commercialisation signé entre ces mêmes parties le 12 juillet 1990 faisait référence à ces mêmes dépositions ; que LFI n'avait jamais fait l'acquisition de l'effort de recherche et développement consenti ; la comparaison entre le premier prototype B... et le dernier appareil livré à l'armée de l'air française permettrait de se convaincre que les améliorations apportées par ATN constituent un procédé technique autonome mis au point par ATN et restant sa propriété ; s'agissant des sièges de char et du système Procydro, Pierre Z... affirmait que ATN était le concepteur et le metteur au point des premiers, et que ATN développait la partie hydraulique et IF la partie électronique du second, chaque entreprise restant dans son domaine de compétence ; la cour constate que ces éléments, pourtant essentiels au débat, n'ont pas été pris en compte alors que l'ont été les attestations de LFI et GIAT INDUSTRIES au soutien des thèses de la partie civile et alors que leurs auteurs n'avaient jamais été entendus et mis en mesure de s'expliquer sur les thèses en présence ; que s'il est évident que l'information judiciaire n'a pas joué son rôle, il est tout aussi patent que l'expert judiciaire a essentiellement travaillé sur la base des éléments fournis par la partie civile alors qu'il n'a fait aucune allusion à la note du cabinet Martin sur ces divers points (arrêt, pages 26 et 27) ; 1°) " alors qu'en application des dispositions de l'article 169 du code de procédure pénale, en présence de déclarations faites par une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredisant les conclusions d'une expertise, il appartient au président de la juridiction de jugement de provoquer les observations des experts, du ministère public, de la défense et, s'il y a lieu, de la partie civile et il appartient à cette juridiction, par décision motivée, de déclarer, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure ; que la cour d'appel relate avoir entendu M. Z..., expert comptable, à titre de renseignement qui a notamment déclaré avoir lui-même conseillé à ses clients d'activer les FRD dès le début des années 1990 et les avoir amortis sur une durée de cinq ans « conformément à la réglementation comptable » (arrêt attaqué, page 12), contredisant ainsi les conclusions de l'expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait sans qu'il ressorte pourtant des mentions de son arrêt que les formalités de l'article 169 du code de procédure pénale auraient été satisfaites, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés ; 2°) " alors que conformément à l'article 427 alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en fondant sa décision de relaxe sur les notes établies par M. Z..., lesquelles auraient contredit les conclusions de l'expert judiciaire, tout en relevant que les éléments dont l'intéressé faisait état – auraient-ils figuré au dossier de la procédure-n'avaient jamais fait l'objet d'un débat ni d'une discussion, et alors que les prévenus ne s'en étaient pas même prévalus ni ne les avaient produits au débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) " et alors, en toute hypothèse, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant par les motifs susreproduits qui soulignent eux-mêmes l'insuffisance de l'information judiciaire aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'inobservation des dispositions de l'article 169 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'application de ce texte devant les juges du fond ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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