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Article L. 112-12 du code de la justice pénale des mineurs

Texte officiel

Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.
Section
Sous-section 3 : Du module de santé
Version
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000039087949

Questions

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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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