Article L. 113-3 du code de la justice pénale des mineurs
- Dispositions générales
- En vigueur
Texte officiel
Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.
- Section
- Section 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039087967
Questions
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Source
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