Article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs
- Du régime d'incarcération
- En vigueur
Texte officiel
Les établissements ou quartiers mentionnés à l'article L. 124-1 garantissent une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs. A titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois. Il ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans.
- Section
- Chapitre IV : Du régime d'incarcération
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039088021
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.