Article L. 311-6 du code de la justice pénale des mineurs
- Chapitre unique
- Hors vigueur
Texte officiel
Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité. La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.
- Section
- Chapitre unique
- Version
- Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000052851439
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Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
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