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Article L. 311-6 du code de la justice pénale des mineurs

Entrée en vigueur le 1er janvier 2029

Texte officiel

Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité. La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.

Nota

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2029.

Section
Chapitre unique
Version
Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000052851439

Questions

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Version en vigueur à compter du 1er janvier 2029, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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