Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs

Texte officiel

La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction. Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° bis de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
Section
Chapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
Version
Version en vigueur depuis le 25 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000051786086

Questions

Dans quelle version lisez-vous ce texte ?

Version en vigueur depuis le 25 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

Version lue

  • Entrée en vigueur :
  • Texte lu le

La lecture publiée garde cette seule version ; les versions antérieures se lisent sur Légifrance.