Article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction. Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° bis de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement. Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
- Section
- Chapitre III : De la mesure éducative judiciaire provisoire
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051786086
Questions
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Source
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