Article L. 434-5 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.
- Section
- Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039088333
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