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Article L. 511-1 du code de la justice pénale des mineurs

Texte officiel

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend : 1° Le mineur ; 2° Les témoins ; 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ; 4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ; 5° La victime ou la partie civile ; 6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience. 7° L'avocat du mineur. Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.
Section
Chapitre Ier : Des débats
Version
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000039088361

Questions

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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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