Article 622-2 du code de procédure pénale
- Des demandes en révision et en réexamen
- En vigueur
Texte officiel
La révision et le réexamen peuvent être demandés : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
- Section
- Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000029112834
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.