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Article 624-1 du code de procédure pénale

  • De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
  • En vigueur

Texte officiel

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article 622-1 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
Section
Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
Version
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000029112888

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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