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Article 624-5 du code de procédure pénale

  • De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
  • En vigueur

Texte officiel

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Section
Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
Version
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000029112921

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er octobre 2014, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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