Article 713-30 du code de procédure pénale
- Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
- En vigueur
Texte officiel
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
- Section
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000022470256
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