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Article 713-40 du code de procédure pénale

  • De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
  • En vigueur

Texte officiel

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat. Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés. Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas. Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
Section
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Version
Version en vigueur depuis le 29 mars 2012, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000025585928

Questions

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Version en vigueur depuis le 29 mars 2012, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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