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Article 719 du code de procédure pénale

  • Dispositions générales
  • En vigueur

Abrogation programmée le 1er janvier 2029

Texte officiel

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique. Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section
Section 1 : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000054059206

Questions

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Version en vigueur depuis le 11 mai 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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