Article 728-60 du code de procédure pénale
- Exécution de la peine
- En vigueur
Texte officiel
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation : 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ; 2° De l'évasion de la personne condamnée ; 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ; 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
- Section
- Paragraphe 4 : Exécution de la peine
- Version
- Version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000027808924
Questions
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Version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.