Article 9-2 du code de procédure pénale
- Section
- Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
- Version
- Version en vigueur depuis le 23 avril 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000043409311
Texte officiel
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 9-2 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.572 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.076 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-81.985 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.106 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-81.169 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.157 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450 · Cassation · Publié au Bulletin
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- Cass. crim., 17 juin 2026, n° 25-84.625 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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