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Prescription : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.157

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-87.157
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.157, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Contravention ; Cas ; Consultation du fichier national des permis de conduire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-87.157

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca49320668fb1db7f7e916.

Titrage officiel

prescription

action publique

interruption

acte d'instruction ou de poursuite

contravention

cas

consultation du fichier national des permis de conduire

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

Il en est ainsi même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.

Méconnaît ces dispositions le tribunal qui énonce que la simple impression d'un relevé intégral, jugée sans objet puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 19-87.157 F-P+B+I

2N° 948

3CK

41ER SEPTEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER SEPTEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. F... K... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. K... a été cité devant le tribunal de police pour avoir à Paris, le 17 juillet 2018, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons.

20Examen du moyen

21Enoncé du moyen

223. Le moyen est pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale.

234. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé du chef de stationnement gênant alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 1er juillet 2019 avec émission du relevé intégral de points manifestant la volonté de poursuivre, constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription, quand bien même l'infraction au code de la route poursuivie ne prévoyait pas de retrait de point.

24Réponse de la Cour

25Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

265. Il résulte du premier de ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

276. Il résulte du second de ces textes que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire.

287. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'infraction a été commise le 17 juillet 2018 et le réquisitoire aux fins de citation a été émis le 19 juillet 2019.

298. Le juge ajoute que l'officier du ministère public se prévaut d'une demande de relevé intégral le 1er juillet 2019 pour considérer que cette impression est un acte interruptif de la prescription.

309. Il relève que plus d'un an s'est écoulé entre l'infraction et le réquisitoire aux fins de citation.

3110. Il en conclut que la simple impression d'un relevé intégral, sans objet en l'espèce puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif.

3211. En statuant ainsi, la juridiction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3312. La cassation est, par conséquent, encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 7 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

36RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-87.157
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.157, publié au Bulletin

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