Article 133-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De la prescription
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er mars 2017, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000034099845
Texte officiel
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 133-2 du code pénal
- Cass. crim., 9 juillet 2025, n° 25-83.096 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 avril 2014, n° 13-80.474 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 novembre 1981, n° 81-90.160 · REJET · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 14-83.390 · Cassation
- Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.111 · Rejet
- Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-81.174 · Cassation
- Cass. crim., 27 mai 2009, n° 08-86.087 · Rejet
- Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-80.260 · Cassation
- Cass. crim., 16 janvier 1989, n° 87-83.804
- Cass. crim., 30 mai 1988, n° 87-83.803 · Rejet
- Cass. crim., 12 janvier 1987, n° 85-90.959 · Annulation sans renvoi
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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