Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.111
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-85.111, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.111
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03157
Textes cités
- Code pénal, article 133-1
- Code pénal, article 133-2
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 712
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 004
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 2004-204
- Code de procédure pénale, article 379-5
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article R. 41
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2012, qui a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 197, 199, 710, 711, 712, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que Me Baudoux, avocat de M. X..., qui était présent à l'audience du 19 juin 2012 et a présenté ses observations, a eu la parole en dernier ;
" alors que devant la chambre de l'instruction statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'avocat du condamné lorsqu'il est présent aux débats, doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, en l'absence de l'indication expresse dans l'arrêt ou les pièces de la procédure que Me Baudoux, l'avocat de Julien X..., qui a présenté ses explications à l'audience du 19 juin 2012, a effectivement eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, " M. le Conseiller Grison a été entendu en son rapport, Mme Vautherin, substitut général, a été entendue en ses réquisitions, Me Baudoux, avocat du requérant, a été entendu, conformément à la loi. Puis le ministère public, le greffier, se sont retirés ainsi que le conseil du requérant " ;
D'où il suit que, l'avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-1, 133-2 du code pénal, 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2 004, 379-5, 710, 711, 712, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des réquisitions du procureur général, en date du 12 juin 2012, en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la cour d'assises du Var, en date du 14 décembre 1991, a dit que la mention « L'an mil neuf cent quatre vingt onze » figurant page 4 de cet arrêt sera remplacée par la mention « L'an mil neuf cent quatre vingt douze » ;
" aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises du Var ayant condamné par contumace M. X... à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, porte la mention, page 4 : « Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'assises du Var, conformément à l'article R. 41 du code de procédure pénale, modifié par le décret du 7 octobre 1975, l'an mil neuf cent quatre vingt onze et le quatorze decembre à 9 heures » ; qu'il résulte des énonciations mêmes de cet arrêt, lequel vise une « ordonnance de se présenter rendue le 3 février 1992 », corroborées par un arrêt de nullité et de contumace en date du 3 juillet 1992, le tableau des affaires à juger par la cour d'assises du Var pendant la session du 4ème trimestre de l'année 1992, mentionnant l'affaire A..., B...et X... à la date du lundi 14 décembre à 9 h 00, et d'une ordonnance du Président de la cour d'assises du Var en date du 14 décembre 1992, que la mention de l'année 1991 dans la date de l'arrêt est erronée et que cette erreur ne peut qu'être matérielle ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'unique objet de la rectification d'une erreur matérielle, de se prononcer sur la prescription de la peine prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'en effet, l'erreur de date ne peut être créatrice de droits, y compris au regard de la prescription de la peine, et à l'inverse, sa rectification ne saurait être restrictive de droits ;
" alors que si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions de cour d'assises, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 14 décembre 1991, sur réquisitions du procureur général en date du 12 juin 2012, pour remplacer la mention « L'an mil neuf cent quatre vingt onze » figurant page 4 de cet arrêt par la mention « L'an mil neuf cent quatre vingt douze », bien que cette modification eût pour conséquence de faire revivre la prescription de la peine qui était acquise depuis le 14 décembre 2011, la chambre de l'instruction a violé l'article 710 du code de procédure pénale ainsi que le principe susvisé " ;
Attendu que, pour ordonner la rectification de l'erreur affectant une mention de l'arrêt de la cour d'assises du Var condamnant M. X... à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de vol avec arme suivie de prise d'otages, en ce que cette décision a été rendue le 14 décembre 1992, et non le 14 décembre 1991, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la rectification ordonnée entre dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale, s'agissant d'une erreur purement matérielle ne pouvant être créatrice de droits au regard de la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale