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Prescription : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-81.646, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.646
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03003
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 169
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Peine ; Interruption ; Actes préparatoires à l'exécution de la peine ; Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012 (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Antérieurement à la loi du 27 mars 2012, et faute de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine, tels que l'émission d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition, ou l'autorisation, donnée par le juge des libertés et de la détention, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 169

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-81.646

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03003

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence de caractère interruptif de prescription des actes préparatoires à l'exécution de la peine antérieurs à la loi du 27 mars 2012, dans le même sens que :Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-88.265, Bull. crim. 2013, n° 170 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631104.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Peine - Interruption - Actes préparatoires à l'exécution de la peine - Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012 (non)

Références de titrage : PEINES - Prescription - Interruption - Actes préparatoires à l'exécution de la peine - Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012 (non)

Sommaire officiel

Antérieurement à la loi du 27 mars 2012, et faute de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine, tels que l'émission d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition, ou l'autorisation, donnée par le juge des libertés et de la détention, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence de caractère interruptif de prescription des actes préparatoires à l'exécution de la peine antérieurs à la loi du 27 mars 2012, dans le même sens que :Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-88.265, Bull. crim. 2013, n° 170 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 janvier 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert X..., le 19 mai 1989, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Straehli, Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me CHEVALLIER ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de l'accomplissement, avant l'expiration du délai de prescription de la peine, d'actes ayant interrompu celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. Gilbert X... coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X... a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.646
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03003
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 169
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, publié au Bulletin

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