Article 225-7 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
- Version
- Version en vigueur depuis le 19 mai 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000024041202
Texte officiel
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis : 1° A l'égard d'un mineur ; 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° A l'égard de plusieurs personnes ; 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ; 7° Par une personne porteuse d'une arme ; 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 225-7 du code pénal
- Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 novembre 2011, n° 05-87.745 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-81.787 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 98-86.441 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509 · Cassation
- Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.114 · Cassation partielle
- Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 16-85.087 · Cassation
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.985 · Rejet
- Cass. crim., 25 mai 2016, n° 14-84.333 · Rejet
- Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 15-83.392 · Rejet
- Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-81.060 · Rejet
- Cass. crim., 24 juin 2014, n° 14-82.821 · Rejet
- Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.106 · Cassation partielle sans renvoi
- Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.829 · Rejet
- Cass. crim., 2 septembre 2010, n° 09-86.409 · Rejet
- Cass. crim., 26 mai 2010, n° 10-81.880 · Rejet
- Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-83.629 · Rejet
- Cass. crim., 30 janvier 2008, n° 08-80.065 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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