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Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-81.060

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-81.060, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-81.060
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00794

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ioan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 janvier 2014, qui pour traite d'êtres humains et proxénétisme aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24, 225-4-1, 225-4-2, 225-10, 225-21, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que (¿) sur la déclaration de culpabilité, « La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont retenu à bon droit le prévenu dans les liens de la prévention ; que « La cour confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité, en répression, la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit par le tribunal à l'encontre de M. X... sera confirmée les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour considérant en effet que la nature des faits, leur gravité, les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé, condamné pour des faits similaires en Roumanie à huit ans d'emprisonnement, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate s'agissant de faits de proxénétisme aggravé commis avec violences sur de jeunes femmes attirées en France par l'espoir d'un emploi ; que la cour constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas en l'état du dossier d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux article 132-25- à 132-28 du code pénal ; qu'y ajoutant la cour prononcera à son encontre une peine d'amende de 50 000 euros, peine qui tient compte des charges, des ressources du prévenu et des bénéfices tirés de ses activités délictueuses ; que la cour relève que, si l'alinéa 1, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son alinéa 2, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue dans une société démocratique une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour considère en l'espèce, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu, de nationalité roumaine, sans attache en France, soulignant qu'il y est arrivé en 2010, après avoir purgé une peine de huit ans prononcée en Roumanie pour des faits similaires, pour reprendre ses activités délictueuses, rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales ; qu'elle confirmera dès lors le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français à son encontre ; que la cour ordonnera le maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine, les garanties de représentation du prévenu étant insuffisantes (¿) » ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme, sans caractériser l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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