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Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.106

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83.106, inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.106
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 11-83.106, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.106

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024588338.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joaquim X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mars 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ;

3Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-2, 112-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, des articles 331, 332, 333 anciens du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique pour les seuls délits d'atteintes sexuelles commis antérieurement au 15 juillet 1986 ; " aux motifs qu'aucun des faits de nature criminelle n'est prescrit ; qu'en effet, le délai de prescription des crimes de viols n'était pas écoulé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a reporté le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime et Pegui Z... Y..., devenue majeure le 21 octobre 1995 avait accédé à la majorité depuis moins de dix ans lors de son dépôt de plainte en 2002 ; que, s'agissant des délits, il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1989, que la prescription de l'action publique en matière de délits, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant, ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ; que les dispositions de cette loi ne s'appliquent qu'aux délits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les faits commis antérieurement au 15 juillet 1986, à les supposer établis, sont prescrits ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, de constater l'extinction de l'action publique pour les délits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime commis antérieurement au 15 juillet 1986 ; " 1) alors qu'en vertu du principe de légalité, est interdite l'application rétroactive d'une disposition nouvelle de droit répressif, qu'elle soit matérielle ou procédurale, de nature à aggraver la situation de la personne poursuivie telle qu'elle est cristallisée et légitimement prévisible au moment de la commission des faits ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales est une disposition plus sévère ; que l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 n'ayant pu rétroactivement modifier le régime de prescription s'attachant à des faits antérieurs et le dernier des faits reprochés au demandeur étant situé le 20 octobre 1995 au plus tard, veille de la majorité de la victime, les faits de viols aggravés commis antérieurement au 10 juillet 1989 ainsi que tous les faits d'agressions sexuelles aggravées poursuivis, antérieurs comme postérieurs au 10 juillet 1989, étaient prescrits au jour du dépôt de sa plainte par la victime le 29 octobre 2002 ; " 2) alors que la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté au jour de la majorité de la victime le point de départ de la prescription des seuls « crimes » commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, la cour n'a pu appliquer cette loi aux délits d'agressions sexuelles par ascendant légitime poursuivis et mettre le demandeur en accusation pour des faits correctionnels connexes situés entre 1985 et 1995, dès lors que le report du point de départ de la prescription des délits d'agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité ne sera introduit en droit français que par la loi du 4 février 1995 et que les faits litigieux, même ceux postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi et dont la prescription a été acquise le 21 octobre 1998, étaient en tout état de cause prescrits lors du dépôt de plainte d'octobre 2002 " ; Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans la rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ; Attendu que, d'une part, si, selon les deux premiers alinéas de ce texte, la prescription de l'action publique, d'une durée de trois années révolues, des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal, ne commence à courir qu'à compter de la majorité des victimes, il résulte de son dernier alinéa que le délai de prescription de dix ans ne s'applique qu'aux délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal soit aux agressions et aux atteintes sexuelles commises sur les seuls mineurs de quinze ans ; Attendu que, le 29 octobre 2002, Mme Pegui Z... Y..., née le 21 octobre 1977, a déposé plainte contre son père, M. X... Y..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés commis à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), entre 1985 et le 21 octobre 1995, date de sa majorité ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la prescription de l'action publique des seuls délits d'agressions sexuelles aggravées commis antérieurement au 15 juillet 1986, c'est-à-dire plus de trois ans avant l'entrée en vigueur, le 15 juillet 1989, de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, ayant notamment complété l'article 7 du code de procédure pénale, prononce le renvoi de M. X... Y... devant la cour d'assises sur l'ensemble des autres chefs d'accusation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise commis par ascendant légitime entre le 21 octobre 1992 et le 28 février 1994 et les atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise entre le 1er mars 1994 et le 20 octobre 1995, soumis à un délai de prescription de trois ans et non de dix ans, ce dernier délai n'étant prévu par la loi précitée du 17 juin 1998 que pour les victimes d'agressions et atteintes sexuelles mineures de quinze ans, se trouvaient prescrits au jour du dépôt de plainte, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mars 2011, en ses seules dispositions ayant renvoyé M. X... Y... devant la cour d'assises des Yvelines pour avoir du 21 octobre 1992 au 28 février 1994, commis des attentats à la pudeur avec ces circonstances que les faits ont été commis par violence, contrainte ou surprise et par ascendant légitime, en l'espèce son père, et du 1er mars 1994 au 20 octobre 1995, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par ascendant légitime, en l'espèce son père ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.106
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 11-83.106, inédit

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