Infractions · NATINF n° 34175
Incitation d'une personne a se soumettre a un examen visant a attester sa virginite
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
Durée maximale de la peine privative de liberté, en années.
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende au plus, d’après l’article 225-4-11 du code pénal
- Nature
- Délit
- Numéro NATINF
- 34175
- Qualification
- INCITATION D'UNE PERSONNE A SE SOUMETTRE A UN EXAMEN VISANT A ATTESTER SA VIRGINITE
- Définie par
- ART.225-4-11 AL.1 C.PENAL.
- Réprimée par
- ART.225-4-11 AL.1 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 225-4-11 du code pénal, version en vigueur depuis le 26 août 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Tribunal correctionnel (Article 381 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 6 ans, délai de droit commun (Article 8 du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 6 ans (Article 133-3 du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.