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Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2001, n° 2001-2115P

Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 2001, 2001-2115P

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
17 décembre 2001
Numéro d’affaire
2001-2115P

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Désistement du prévenu ou de la partie civile dans le délai d'un mois - Effets - Caducité des appels incidents - /

Sommaire officiel

Selon l'article 500-1 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu se désiste de son appel principal dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'appel, ce désistement d'appel entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du Ministère Public

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE AR a régulièrement interjeté appel le 28 juin 2001 des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Chartres du 20 juin précédent qui l'a déclaré coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a statué sur les demandes de la partie civile R D. L'intéressé a déclaré vouloir se désister de son appel par lettre du 25 juillet 2001 qui n'a été formalisée au centre de détention de CHATEAUDUN sur l'imprimé administratif que le 30 juillet 2001. En l'absence de rubrique spécifique à renseigner sur ce dernier, AR a été extrait de la maison d'arrêt d'Argentan où il se trouve désormais. Devant la Cour, il précise que son désistement d'appel concerne l'intégralité du jugement critiqué. La partie civile fait conclure et plaider la confirmation des dispositions de première instance la concernant et demande que son indemnité pour frais de procédure non répétibles soit portée à 6 000 francs. Le Ministère public considère que le retard de transmission de l'acte de désistement ne doit pas nuire au prévenu. Considérant que la lettre de AR du 28 juin 2001 est ni équivoque, ni ambiguù ; que peu importe qu'elle ait ensuite été formalisée sur un imprimé transmis tardivement au parquet du Tribunal de Grande Instance de Chartres ; Considérant que le désistement de l'appel principal de AR est intervenu dans le mois du jugement déféré ; qu'il rend donc caduc l'appel incident du Ministère public et sans fondement la demande de la partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Vu l'article 500-1 du Code de procédure pénale, Déclare recevable le désistement d'appel principal de AR du jugement du Tribunal Correctionnel de Chartres du 20 juin 2001, Constate que l'appel incident du Ministère public est caduc, Déboute R D, partie civile, de sa demande, Et ont signé le

présent arrêt Monsieur DUBREUIL, président, et Madame COURTES, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 150 F (22 ä )

Source

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