Cassation : Cass. crim., 10 février 1988, n° 87-83.080
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1988, 87-83.080, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut susceptible d'opposition
- Pourvoi irrecevable
- Code de procédure pénale, article 492
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.080
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1988, n° 87-83.080, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut susceptible d'opposition ; Pourvoi irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.080
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528522.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Joël,
4contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1987, qui pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, excès de vitesse, pneu lisse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende, 1 an de suspension du permis de conduire, pour le délit, et 1 200 francs et 400 francs d'amende pour les contraventions ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé le 24 février 1987, alors qu'aux termes de l'article 492 du Code de procédure pénale la décision attaquée rendue par défaut le 20 février 1987 était encore susceptible d'opposition ; Que le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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