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Instruction : Cass. crim., 10 janvier 1967, n° 66-92.280

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1967, 66-92.280, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.280
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1967, n° 66-92.280, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de renvoi en police correctionnelle (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de renvoi en police correctionnelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.280

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059337.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi en police correctionnelle (non)

Sommaire officiel

L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de renvoi en police correctionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE D'ACCUSATION, DU 3 JUIN 1966, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 186, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LE DEMANDEUR D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3"ALORS QUE PAR DES CONCLUSIONS EXPRESSES AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU, LE DEMANDEUR AVAIT REQUIS LE JUGE DU FOND DE STATUER SUR TROIS PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR LUI DEPOSEES ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION ET DE CONSTATER L'INDIVISIBILITE DES FAITS VISES PAR LE DEMANDEUR DANS LESDITES PLAINTES ET DU FAIT DONT LE DEMANDEUR EST LUI-MEME PREVENU ;

4"D'OU IL SUIT QU'AGISSANT EN QUALITE DE PARTIE CIVILE SUR LES PLAINTES DE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE STATUE, LE DEMANDEUR ETAIT RECEVABLE A DEFERER AU JUGE D'APPEL L'ORDONNANCE QUI FAISAIT ABSTRACTION DE SES PROPRES PLAINTES ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL SANS AVOIR AU PREALABLE STATUE, COMME ELLE EN ETAIT EXPRESSEMENT REQUISE, SUR L'INDIVISIBILITE AINSI ALLEGUEE QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE D'OBLIGER LA JURIDICTION D'INSTRUCTION A STATUER SUR LE TOUT PAR UNE SEULE DECISION" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X..., LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU, A LA DATE DU 10 MAI 1966, UNE ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE ;

6QUE X... AYANT FORME APPEL CONTRE CETTE ORDONNANCE ;

7LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ;

8ATTENDU QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ENONCE LIMITATIVEMENT LES CAS DANS LESQUELS L'INCULPE PEUT FORMER APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION, N'AUTORISE PAS L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE ;

9QUE DANS LES MEMOIRES QU'IL A REGULIEREMENT DEPOSES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION X... N'A PAS FAIT VALOIR LES RAISONS POUR LESQUELLES, EN SA SEULE QUALITE D'INCULPE, SON APPEL AURAIT ETE NEANMOINS RECEVABLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 186 SUSVISE ;

10QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE D'AILLEURS QUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE NE COMPORTE PAS REJET, MEME IMPLICITE, D'UN DES MOYENS SUSCEPTIBLES D'AUTORISER X... A PORTER SON APPEL DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION AUX TERMES DE L'ARTICLE PRECITE;

11QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ;

12QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DOIT LUI-MEME ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

13DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M POMPEI-AVOCAT GENERAL : M TOUREN-AVOCAT : M ROUSSEAU

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.280
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 15
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1967, n° 66-92.280, publié au Bulletin

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