Complicite : Cass. crim., 10 mars 1977, n° 76-92.552
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1977, 76-92.552, Publié au bulletin
Mots-clés
- Complicite
- Instructions
- Victime autre que celle qui a été désignée
- Absence de complicité
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.552
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 217
- Solution
- REJET Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 mars 1977, n° 76-92.552, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Complicite ; Instructions ; Victime autre que celle qui a été désignée ; Absence de complicité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucun fait de complicité punissable ne saurait être retenu à la charge de celui qui donne mission à un homme de main, de tuer une personne nommément désignée, dès lors que, de sa propre volonté et sans être soumis à aucune pression extérieure, l'individu qui devait accomplir ce crime s'abstient de le commettre et donne volontairement la mort à une autre victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 91 P. 217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.552
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059799.
Titrage officiel
COMPLICITE - Instructions - Victime autre que celle qui a été désignée - Absence de complicité.
Références de titrage : * HOMICIDE VOLONTAIRE - Complicité - Instructions données - Victime autre que celle désignée - Complicité punissable (non).
Sommaire officiel
Aucun fait de complicité punissable ne saurait être retenu à la charge de celui qui donne mission à un homme de main, de tuer une personne nommément désignée, dès lors que, de sa propre volonté et sans être soumis à aucune pression extérieure, l'individu qui devait accomplir ce crime s'abstient de le commettre et donne volontairement la mort à une autre victime.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET ET IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR :
21° X... (GERARD),
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 7 JUILLET 1976, QUI A PRONONCE SA MISE EN ACCUSATION POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES ;
42° DAME Y... (SUZANNE), PARTIE CIVILE,
5CONTRE CE MEME ARRET EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Z... (RENE) EGALEMENT POURSUIVI DANS LA MEME PROCEDURE POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
6LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
8I SUR LE POURVOI DE X... : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
9QU'IL YA LIEU DE LE REJETER ;
10ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES DEVANT LAQUELLE X... A ETE RENVOYE ;
11QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
12II SUR LE POURVOI DE DAME Y... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE RENE Z... ;
13AU MOTIF QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INFORMATION CHARGES SUFFISANTES CONTRE LUI D'AVOIR PROVOQUE A... AU MEURTRE DE CLAUDE Y... ET DE LUI AVOIR DONNE DES INSTRUCTIONS POUR LE COMMETTRE, A... AYANT DECIDE DE TUER LA VICTIME DE SA PROPRE VOLONTE, SANS ETRE SOUMIS A QUELQUE PRESSION EXTERIEURE ;
14ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE RENE Z... S'EST, A DE NOMBREUSES REPRISES, ENTRETENU AVEC A..., QU'IL L'A PROVOQUE A COMMETTRE UN CRIME, QU'IL LUI A REMIS DES FONDS, NOTAMMENT CEUX QUI ONT SERVI A L'ACHAT DE L'ARME UTILISEE POUR TUER CLAUDE Y... ;
15QU'IL S'ENSUIT QUE RENE Z... A BIEN ETE L'INSTIGATEUR D'UN CRIME ET A FOURNI A L'AUTEUR DE CELUI-CI LES MOYENS DE L'ACCOMPLIR ;
16QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LE FAIT CRIMINEL EFFECTIVEMENT COMMIS N'AIT PAS ETE, QUANT A LA PERSONNE DE LA VICTIME, CELUI CONVENU ;
17ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., QUI ETAIT L'AMANT DE DAME B..., AURAIT DONNE MISSION A A... DE TUER LE MARI DE CELLE-CI ;
18QUE CEPENDANT A... SE SERAIT ABSTENU DE COMMETTRE CE CRIME ET, DE SA PROPRE VOLONTE, SANS ETRE SOUMIS A AUCUNE PRESSION EXTERIEURE, AURAIT DONNE LA MORT A Y... ;
19QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUCUN FAIT DE COMPLICITE PUNISSABLE NE PEUT ETRE RELEVE A LA CHARGE DE Z... EN CE QUI CONCERNE LE MEURTRE DE Y... ET NE RETIENT COMME COMPLICE DUDIT MEURTRE QUE X..., EMPLOYEUR DE A... QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, AURAIT PROCURE A CE DERNIER L'ARME DU CRIME ;
20ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR TOUS LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE COMME POUVANT CONSTITUER A LA CHARGE DE Z... LE CRIME DE COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
21ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A EXAMINE LES ARTICULATIONS ESSENTIELLES DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES PARTIES, ENONCE LES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT POUR LESQUELS ELLE A ESTIME N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Z... ET CONSTATE QU'IL EXISTE EN REVANCHE CHARGES SUFFISANTES CONTRE A... ET X... POUR PRONONCER LEUR MISE EN ACCUSATION ET LEUR RENVOI DEVANT LES ASSISES DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMPLICITE ;
22QU'EN CE QUI CONCERNE Z..., IL S'AGIT D'APPRECIATIONS DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DEPROCEDURE PENALE ;
23QUE DES LORS, ET PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI DE DAME Y... EST IRRECEVABLE ;
24REJETTE LE POURVOI DE X... ;
25DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE DAME Y....
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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