Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-80.626

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-80.626, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu
  • Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil
  • Domaine d'application (non)
  • Code de procédure pénale, article 199
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.626
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-80.626, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu ; Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.626

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599659.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu - Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil - Domaine d'application (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe général des débats et de la lecture en audience publique d'un arrêt, fût-ce un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation devant le tribunal correctionnel ;

9"en ce que, d'une part, les débats ont eu lieu en chambre du conseil cependant qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, ils devaient avoir lieu en audience publique ;

10"et en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été lu en chambre du conseil, cependant qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'applique même au stade de l'instruction, que toute décision juridictionnelle doit être lue en audience publique ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît de plus fort les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

11Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction compétente pour le juger ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Ely ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.626
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-80.626, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2000