Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-80.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-80.626, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu
- Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.626
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-80.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu ; Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599659.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation statuant en appel d'une ordonnance de non-lieu - Chambre d'accusation statuant en chambre du conseil - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe général des débats et de la lecture en audience publique d'un arrêt, fût-ce un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation devant le tribunal correctionnel ;
9"en ce que, d'une part, les débats ont eu lieu en chambre du conseil cependant qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, ils devaient avoir lieu en audience publique ;
10"et en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été lu en chambre du conseil, cependant qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'applique même au stade de l'instruction, que toute décision juridictionnelle doit être lue en audience publique ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît de plus fort les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
11Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction compétente pour le juger ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Fromont ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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