Cass. crim., 12 décembre 1989, n° 89-83.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-83.144, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 décembre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-83.144
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 473 p. 1155
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine
Références de titrage : PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Prononcé de la peine - Appel du jugement prononçant la peine - Chose jugée - Portée
Sommaire officiel
En l'état d'un appel interjeté contre un jugement qui statue sur la peine, après ajournement du prononcé de celle-ci, est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les dispositions du premier jugement ayant définitivement statué sur la culpabilité du prévenu (1). .
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 469-3
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1982-06-22 , Bulletin criminel 1982, n° 166, p. 465 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Luisa, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 225 / 89 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :
" en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivie pour avoir, les 31 mars et 7 mai 1988, refusé de représenter ses deux enfants mineurs à son ex-mari, Denis Z..., qui avait le droit de les réclamer pour exercer son droit de visite, Luisa X... a été déclarée coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 1988 ; que, par ailleurs, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, cette décision a ajourné le prononcé de la peine au 2 décembre 1988 et a réservé les droits de la partie civile ;
Qu'à cette dernière audience le Tribunal, constatant notamment que la prévenue " n'avait fait aucun effort pour inciter les enfants à suivre leur père et lui permettre d'exercer normalement son droit de visite ", l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;
Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, se borne à critiquer les dispositions du jugement du 14 septembre 1988 ayant définitivement statué sur la culpabilité de Louisa X..., est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale