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Cass. crim., 12 décembre 1989, n° 89-83.144

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-83.144, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 décembre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-83.144
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 473 p. 1155

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine

Références de titrage : PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Prononcé de la peine - Appel du jugement prononçant la peine - Chose jugée - Portée

Sommaire officiel

En l'état d'un appel interjeté contre un jugement qui statue sur la peine, après ajournement du prononcé de celle-ci, est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les dispositions du premier jugement ayant définitivement statué sur la culpabilité du prévenu (1). .

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1982-06-22 , Bulletin criminel 1982, n° 166, p. 465 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Luisa, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 225 / 89 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :

" en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivie pour avoir, les 31 mars et 7 mai 1988, refusé de représenter ses deux enfants mineurs à son ex-mari, Denis Z..., qui avait le droit de les réclamer pour exercer son droit de visite, Luisa X... a été déclarée coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 1988 ; que, par ailleurs, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, cette décision a ajourné le prononcé de la peine au 2 décembre 1988 et a réservé les droits de la partie civile ;

Qu'à cette dernière audience le Tribunal, constatant notamment que la prévenue " n'avait fait aucun effort pour inciter les enfants à suivre leur père et lui permettre d'exercer normalement son droit de visite ", l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;

Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, se borne à critiquer les dispositions du jugement du 14 septembre 1988 ayant définitivement statué sur la culpabilité de Louisa X..., est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.