Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 12 janvier 1993, n° 92-85.547

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1993, 92-85.547, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1993, n° 92-85.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Conditions ; Grève du personnel de l'administration pénitentiaire ; Ajournement possible ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558064.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale - Conditions - Grève du personnel de l'administration pénitentiaire - Ajournement possible - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Abdelaziz, dit Azouz,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 7 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

10Attendu qu'envisageant de prolonger au-delà de un an la détention provisoire de Abdelaziz X..., détenu depuis le 22 septembre 1991 sous l'inculpation de coups mortels, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le 18 septembre 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Abdelaziz X... n'a pu comparaître en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; que le juge d'instruction a alors dressé procès-verbal pour constater que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et par une ordonnance du même jour, relevant l'impossibilité d'un transport à la maison d'arrêt, a prolongé la détention à compter du 21 septembre 1992 à minuit pour un an ;

11Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que le juge d'instruction avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire au-delà d'un an, relève d'une part, qu'un mouvement de grève dans l'établissement pénitentiaire interdisait les extractions de détenus et rendait périlleuse toute entrée dans cet établissement dont l'effectif, restreint au minimum, ne pouvait garantir la sécurité des personnes, d'autre part, que le juge d'instruction, tenu par les délais de procédure, ne pouvait différer sa décision ;

12Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si le juge d'instruction s'était personnellement assuré de l'impossibilité d'organiser le débat contradictoire à la maison d'arrêt dès lors qu'il résulte de ses énonciations que ce magistrat a expressément constaté ladite impossibilité ;

13Mais attendu qu'un ajournement restant possible jusqu'au lundi 21 septembre 1992, et alors qu'il appartenait aux juges d'appel de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au

14regard du principe susénoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1993, n° 92-85.547, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1993