Cass. crim., 12 novembre 2003, n° 03-80.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 03-80.659, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 novembre 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 03-80.659
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 211 p. 873
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite de véhicule sur un pont - Règles de sécurité - Limitation du poids total autorisé en charge.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Conduite de véhicule sur un pont - Règles de sécurité - Limitation du poids total autorisé en charge
Sommaire officiel
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, relève que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de dix-neuf tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à seize tonnes. Est inopérante la circonstance que, compte tenu de son chargement, le véhicule aurait été d'un poids réel inférieur à seize tonnes au moment du franchissement du pont.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, pour contravention aux dispositions concernant le passage des ponts, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, l'arrêt attaqué relève notamment que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de 19 tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 16 tonnes ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le poids réel du véhicule, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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