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Cass. crim., 12 novembre 2003, n° 03-80.659

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 03-80.659, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 novembre 2003
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
03-80.659
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 211 p. 873

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite de véhicule sur un pont - Règles de sécurité - Limitation du poids total autorisé en charge.

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Conduite de véhicule sur un pont - Règles de sécurité - Limitation du poids total autorisé en charge

Sommaire officiel

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, relève que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de dix-neuf tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à seize tonnes. Est inopérante la circonstance que, compte tenu de son chargement, le véhicule aurait été d'un poids réel inférieur à seize tonnes au moment du franchissement du pont.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, pour contravention aux dispositions concernant le passage des ponts, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, l'arrêt attaqué relève notamment que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de 19 tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 16 tonnes ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le poids réel du véhicule, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.