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Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 04-85.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 2004, 04-85.701, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 octobre 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
04-85.701
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 244 p. 907

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Demande d'extension de la remise - Décision insusceptible de recours.

Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Mandat d'arrêt européen - Arrêt ayant autorisé des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise (non)

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie d'une demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission d'un mandat d'arrêt européen, tendant à ce que soient autorisées des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivée la remise et commises antérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction statue sans recours.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 septembre 2004, qui, sur demande des autorités judiciaires de BELGIQUE, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, le 21 avril 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la remise de Georges X... aux autorités judiciaires de Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'engagement de poursuites pénales du chef d'homicide volontaire avec préméditation commis le 3 mai 1996 ; que, le 3 juin 2004, l'intéressé a été remis à ces autorités ; que, le 30 juillet 2004, après qu'il eut refusé de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, ces mêmes autorités ont adressé une demande d'extension de cette remise pour leur permettre d'engager de nouvelles poursuites pour des faits, notamment, de vols et vols aggravés commis entre le 12 octobre 1993 et le 29 octobre 1996 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande tendant à ce que soient autorisées des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise, et commises antérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction statue sans recours ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. DI GUARDIA ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.