Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.895

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.895
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01223
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 22-83.895, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.895

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01223

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6324114905769e2d4ddbacc4.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 22-83.895 F-D

2N° 01223

3SL2

413 SEPTEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 SEPTEMBRE 2022

13Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [H] du chef de tentative de viol, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 22 avril 2022, M. [G] [H] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

203. Il a relevé appel de cette décision.

21Examen des moyens

22Sur les premier, deuxième et troisième moyens

234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le quatrième moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [H] rendue le 22 avril 2022 par le juge d'instruction de Reims, alors :

271°/ que la chambre de l'instruction commet une violation de la loi et plus particulièrement une fausse interprétation notamment dans son appréciation de ce qui relève d'un commencement d'exécution dans le cadre d'une tentative de viol puisqu'elle qualifie la situation d'un individu nu qui est attrapé par surprise, par les épaules, sentant le sexe nu d'un autre individu, semble-t-il en érection contre ses fesses, l'obligeant à se débattre pour sortir de l'eau comme des « avances certes persistantes et répétées » et non comme le commencement d'exécution d'un viol ; qu'au regard de l'évolution de la société et de la priorité des politiques publiques et pénales sur la lutte contre les infractions sexuelles et la création de nombreuses incriminations relatives à des comportements sexistes cette motivation ne peut prospérer ; que la Cour de cassation a ici un véritable rôle à jouer dans la définition de l'incrimination de tentative de viol et notamment du commencement d'exécution, et ce au regard de l'interprétation qu'elle doit faire des textes, conforme à l'évolution de la société, des valeurs à protéger et des mœurs ; qu'il y a lieu de rappeler que les infractions sexuelles ont fait l'objet de nombreuses réformes, le législateur ayant affirmé à plusieurs reprises l'importance de la protection de l'intégrité sexuelle des individus ; qu'en l'espèce, les faits décrivent une scène qui commence dans des thermes. La victime précise dans ses déclarations, que les faits ont débuté par des attouchements sous les douches et notamment à son entrejambe, à l'aide d'un glaçon, ce qui est confirmé par [G] [H] lors de son audition par les autorités cléricales ; que le jeune homme impressionné a refusé les attouchements et déclare ensuite qu'il s'est rendu dans une piscine pour nager avec le prêtre ; qu'à cet instant, il relate qu'alors qu'ils étaient nus, s'agissant de thermes naturistes, [G] [H] l'a attrapé par derrière par les épaules, et a collé son sexe semble-t-il en érection contre ses fesses « Son sexe était gros. Je l'ai senti contre la raie de mes fesses cherchant une excitation plus forte pour parvenir à ses fins. A quelques centimètres près, il me violait », celui-ci ayant dû se débattre pour échapper à son agresseur ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23 et 121-5 du code pénal alors même qu'il s'agit ici d'un commencement d'exécution qui ne pouvait à minima qu'être requalifié en agression sexuelle ;

282°/ que la chambre de l'instruction a également violé les articles 121-5 et 222-23 du code pénal s'agissant de la définition de l'absence de désistement volontaire du mis en examen, puisqu'elle a conditionné la qualification de tentative de viol au fait que la victime devait avoir échappé à celle-ci avec difficulté ; qu'elle a ainsi ajouté une condition légale à la qualification de tentative de viol ; que, par conséquent, en conditionnant la qualification de la tentative de viol à la résistance de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés.

29Réponse de la Cour

306. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé M. [H] sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, d'une part, que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte d'accusations multiples portées contre le prêtre, d'autre part, les déclarations du plaignant, énonce que pour totalement inappropriés que soient les faits décrits, en particulier quelques mois seulement après leur commission alors que le souvenir en est nécessairement plus vif que plus d'une décennie plus tard, il n'apparaît pas que les éléments constitutifs d'une tentative de viol soient réunis, ni même qu'il existe contre M. [H] des indices graves ou concordants suffisamment caractérisés de ce qu'il a tenté de commettre un viol, le plaignant apparaissant avoir échappé sans difficulté à ses avances certes insistantes et répétées.

317. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [H] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, au crime de tentative de viol dont le juge d'instruction est saisi, a justifié sa décision.

328. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

339. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.895
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01223
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 22-83.895, inédit

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2022