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Travail : Cass. crim., 15 décembre 1981, n° 79-93.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1981, 79-93.008, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Travail temporaire
  • Fourniture de matériel à titre gratuit
  • Prohibition (non)
  • Code du travail, article L. 124-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1981, n° 79-93.008, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail temporaire ; Fourniture de matériel à titre gratuit ; Prohibition (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les lois pénales sont d'interprétation stricte. S'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du Code du travail que l'activité exclusive d'un entrepreneur de travail temporaire est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue, il embauche et rémunère à cet effet, ce texte ne saurait être interprété comme lui interdisant de fournir à ces salariés les outils nécessaires à l'exécution de leurs tâches, dès lors qu'il n'y trouve aucune source de profit distincte de son activité professionnelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient ce seul fait comme constitutif d'une activité secondaire prohibée par la loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 MAI 1979,

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062228.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail temporaire - Fourniture de matériel à titre gratuit - Prohibition (non).

Sommaire officiel

Les lois pénales sont d'interprétation stricte. S'il résulte des dispositions de l'article L. 124-1 du Code du travail que l'activité exclusive d'un entrepreneur de travail temporaire est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue, il embauche et rémunère à cet effet, ce texte ne saurait être interprété comme lui interdisant de fournir à ces salariés les outils nécessaires à l'exécution de leurs tâches, dès lors qu'il n'y trouve aucune source de profit distincte de son activité professionnelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient ce seul fait comme constitutif d'une activité secondaire prohibée par la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN-JACQUES,

3- LA SOCIETE ELIDEM,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 31 MAI 1979, QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE ET A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE ELIDEM ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE L. 152-2 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

7EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL ;

8AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 124-1 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, UN ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE A COMME ACTIVITE EXCLUSIVE DE METTRE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS LES SALARIES QU'IL EMBAUCHE ET REMUNERE EN FONCTION D'UNE QUALIFICATION CONVENUE ;

9QUE CETTE DISPOSITION FAIT DONC OBLIGATION AU RESPONSABLE DE TOUTE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE LIMITER SON ACTIVITE A CETTE MISE A DISPOSITION DES SALARIES, SANS QUE CELLE-CI S'ACCOMPAGNE DE LA FOURNITURE DE MATERIEL D'EQUIPEMENT DE PROTECTION ;

10QU'IL N'EST PAS CONTESTE EN L'ESPECE QUE DEUX SALARIES DE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DONT LE PREVENU EST LE DIRIGEANT AVAIENT A LEUR DISPOSITION DES OUTILS APPARTENANT A LADITE SOCIETE ;

11ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE DU CODE DU TRAVAIL N'INTERDISANT AUX ENTREPRENEURS DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE FOURNIR DES OUTILS A SES PREPOSES, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE PRINCIPE QUI RESULTE DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS PENALES NE POURRONT ETRE ETENDUES ET DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT, EN RAISONNANT COMME SI LE FAIT QUE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL INTERDIT A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'AVOIR UNE AUTRE ACTIVITE QUE CELLE QUI CONSISTE A METTRE DES SALARIES A LA DISPOSITION D'UTILISATEURS, IMPLIQUAIT L'INTERDICTION DE REMETTRE DES OUTILS NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, AUX SALARIES ;

12ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL PERMETTANT A DES EMPLOYEURS DE RECOURIR AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DANS DES CAS OU IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT DE REMPLACER UN SALARIE DE L'ENTREPRISE MAIS OU IL PEUT S'AGIR D'EFFECTUER UN TRAVAIL QUI N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE NORMALE, IL EN RESULTE QUE L'UTILISATEUR NE POSSEDE PAS NECESSAIREMENT L'OUTILLAGE INDISPENSABLE AUX TRAVAILLEURS TEMPORAIRES POUR QUE CEUX-CI ACCOMPLISSENT LEURS MISSIONS ET QUE CET OUTILLAGE PEUT DONC LEUR ETRE FOURNI PAR LEUR EMPLOYEUR DES LORS QU'IL NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE FACTURATION SUPPLEMENTAIRE ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU QU'EN MATIERE PENALE, TOUT EST DE DROIT ETROIT ET QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE SUPPLEER PAR INDUCTION AU SILENCE DE LA LOI ET DE PRONONCER DES PEINES EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE LEGISLATEUR ;

15ATTENDU QUE X..., DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR AVOIR ENFREINT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL DEFINISSANT L'ACTIVITE DES ENTREPRISES DE CETTE NATURE EN FOURNISSANT, A DES SALARIES QU'IL METTAIT A LA DISPOSITION DES UTILISATEURS, LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXECUTION DE LEUR TACHE, SANS DEMANDER AUCUNE CONTREPARTIE PECUNIAIRE ;

16QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'UNE TELLE PRATIQUE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE SECONDAIRE, INTERDITE AUX ENTREPRENEURS DE TRAVAIL TEMPORAIRE DONT L'ACTIVITE EXCLUSIVE DOIT RESTER LA FOURNITURE PROVISOIRE DE MAIN-D'OEUVRE AUX UTILISATEURS ;

17MAIS ATTENDU QUE NI L'ARTICLE L. 124-1 PRECITE NI AUCUNE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE N'INTERDISENT A L'ENTREPRENEUR DE FOURNIR DES OUTILS DE TRAVAIL A SES PREPOSES, DES LORS QU'IL N'EN RESULTE POUR LUI AUCUNE SOURCE DE PROFIT DISTINCTE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... MANQUE DE BASE LEGALE ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 MAI 1979,

21ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

22DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1981, n° 79-93.008, publié au Bulletin

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