Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-80.733
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-80.733, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Exception de nullité
- Acte accompli dans une procédure distincte
- Recevabilité
- Limites
- Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie
- Qualité pour s'en prévaloir (non)
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Irrecevabilite et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.733
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05956 - Publication
- Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 640
- Solution
- Irrecevabilite et rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 15-80.733, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception de nullité ; Acte accompli dans une procédure distincte ; Recevabilité ; Limites ; Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie ; Qualité pour s'en prévaloir (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 640
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.733
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05956
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions de recevabilité de la requête en nullité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher : Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031658725.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non)
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Acte accompli dans une procédure distincte - Recevabilité - Limites - Modalité de désignation du juge d'instruction chargé d'une information à laquelle le prévenu n'est pas partie - Qualité pour s'en prévaloir (non) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Modalités - Régularité - Contestation - Procédure distincte - Prévenu - Qualité (non)
Sommaire officiel
Si, en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions de recevabilité de la requête en nullité d'un acte accompli dans une procédure distincte, à rapprocher : Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2014, qui, pour subornation de témoin et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 janvier 2015 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 décembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 décembre 2014 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 84 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une interception de correspondances téléphoniques ordonnée dans le cadre d'une information ouverte pour vol à main armée, des conversations enregistrées ont révélé un fait nouveau, pour lequel le procureur de la République a diligenté une enquête qui, ayant recueilli des indices à l'encontre de M. X..., a permis de poursuivre celui-ci pour subornation de témoin et recel ; que, devant le tribunal correctionnel, l'avocat du prévenu a sollicité la jonction de l'intégralité du dossier de l'instruction à l'origine de cette poursuite puis, l'ayant obtenue, a demandé l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné Mme C..., vice-président, pour remplacer la juge d'instruction qui en avait initialement la charge ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité ainsi soulevée, l'arrêt énonce que la désignation contestée a été régulièrement effectuée, en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale afin de remplacer un juge d'instruction empêché ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt déclare régulière la désignation du juge d'instruction contestée, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à cette vérification ; Qu'en effet, si, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu est recevable à contester la régularité d'une pièce issue d'une procédure distincte, dès lors qu'il invoque l'atteinte qu'elle porte à l'un de ses droits, il est sans qualité pour critiquer les modalités de désignation d'un juge d'instruction chargé d'une information à laquelle il n'est pas partie ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 5 janvier 2015 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 30 décembre 2014 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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