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Cass. crim., 15 janvier 1990, n° 89-82.686

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1990, 89-82.686, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 janvier 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Déchéance
Pourvoi
89-82.686

Titrage officiel

CASSATION - Mise en état - Peine privative de liberté de plus de six mois - Absence de dispense - Déchéance.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul,

contre l'arrêt en date du 1er mars 1989 de la cour d'appel de PARIS, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, obtention indue de documents administratifs et usage desdits documents et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à quinze mois d'emprisonnement, et 1 000 francs d'amende avec interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liverté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt, a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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