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Action civile : Cass. crim., 15 janvier 1990, n° 89-83.019

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1990, 89-83.019, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Evaluation
  • Spécification de la base d'évaluation du montant de l'indemnité
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 4201
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.019
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1990, n° 89-83.019, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Evaluation ; Spécification de la base d'évaluation du montant de l'indemnité ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.019

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537461.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Evaluation - Spécification de la base d'évaluation du montant de l'indemnité - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Guy

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989, qui, pour divagation d'animal malfaisant, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; d

5Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénal ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4201 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a caractérisé en tous ses éléments la contravention retenue contre le demandeur ; Attendu par ailleurs que les juges de répression apprécient souverainement dans la limite des demandes des parties civiles l'indemnité propre à réparer le préjudice sans qu'ils soient tenus de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de cette indemnité ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de

8président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.019
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1990, n° 89-83.019, inédit

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