Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-90.022
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Loi du 29 juillet 1881
- Articles 30 et 31
- Principe d'égalité devant la loi
- Libre communication des pensées et des opinions
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
- Formation de section
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 15-90.022
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01026 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-90.022, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Loi du 29 juillet 1881 ; Articles 30 et 31 ; Principe d'égalité devant la loi ; Libre communication des pensées et des opinions ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-90.022
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01026
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93e6b24928e245e917166.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
loi du 29 juillet 1881
articles 30 et 31
principe d'égalité devant la loi
libre communication des pensées et des opinions
caractère sérieux
défaut
non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 15-90.022 FS-P+B
2N° 1026
315 MARS 2016
4FAR
5NON LIEU À RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, dans la procédure suivie du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, contre M. [R] [E], reçu le 21 décembre 2015 à la Cour de cassation ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Cuny ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
17Vu les observations produites ;
18Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
19"L'impossibilité pour le prévenu poursuivi pour injure à l'égard des personnes visées aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, d'invoquer l'excuse de provocation comme moyen de défense, ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et à la libre communication des pensées et des opinions garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
20Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
21Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
22Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, d'autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée non seulement à la personne qui est visée par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'elle incarne et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'expression, et qu'enfin, pour qualifier de tels faits, il entre dans l'office du juge pénal de prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos incriminés ont été tenus et l'intention de leur auteur ;
23D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
24Par ces motifs :
25DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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