Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 16 septembre 1978, n° 78-93.224
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1978, 78-93.224, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Crime et délit commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription
- Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non)
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 681
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.224
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250 P. 656
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 sept. 1978, n° 78-93.224, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Crime et délit commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription ; Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un maire, ou un de ses adjoints, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis hors l'exercice de ses fonctions, et en dehors de la circonscription où il est territorialement compétent, il n'y a pas lieu pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la juridiction qui aurait à connaître des faits de la poursuite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DIT QU'IL N'Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI AURA A CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE ;
REJETTE LA REQUETE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250 P. 656
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.224
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-23 Bulletin Criminel 1975 N. 297 p. 775 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 337 P. 861 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061505.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crime et délit commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription - Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non).
Sommaire officiel
Lorsqu'un maire, ou un de ses adjoints, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis hors l'exercice de ses fonctions, et en dehors de la circonscription où il est territorialement compétent, il n'y a pas lieu pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la juridiction qui aurait à connaître des faits de la poursuite (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-23 Bulletin Criminel 1975 N. 297 p. 775 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 337 P. 861 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
2VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ; ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;
3ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE LE DELIT REPROCHE A UN MAIRE, ET ETRANGER A SES FONCTIONS, N'A PAS ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT ;
4ATTENDU QUE LUCIEN X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE TREZIOUX (PUY-DE-DOME), OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
5MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE L'INFRACTION, COMMISE HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, L'AURAIT ETE EN DEHORS DE LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT ; QU'EN CET ETAT, IL N'Y A LIEU D'APPLIQUER NI L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI L'ARTICLE 687 DU MEME CODE ;
6PAR CES MOTIFS :
7DIT QU'IL N'Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI AURA A CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE ;
8REJETTE LA REQUETE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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