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Art de guerir : Cass. crim., 17 décembre 1859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1859, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Art de guerir
  • Exercice illégal de la médecine
  • Médecin
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1859 N° 281
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1859, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Art de guerir ; Exercice illégal de la médecine ; Médecin

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le médecin peut être considéré comme coauteur de la contravention à l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI, qui prévoit et punit l'exercice illégal de la médecine, lorsqu'au lieu d'exercer par lui-même, d'après son propre examen et son contrôle, il abdique sa qualité de médecin pour se borner à adopter les prescriptions d'une somnambule et à en signer les ordonnances ; son intervention, en effet, n'est plus qu'un artifice coupable destiné à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d'un tiers.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général contre l'arrêt de la cour impériale de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 août dernier.

CASSE et ANNULE ledit arrêt ;

Et, pour être statué sur l'appel interjeté par X... du jugement du tribunal correctionnel de Muret, RENVOIE la cause et les parties devant la cour impériale d'Agen, chambre correctionnelle.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1859.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 1859 N° 281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056221.

Titrage officiel

ART DE GUERIR - Exercice illégal de la médecine - Médecin

Sommaire officiel

Le médecin peut être considéré comme coauteur de la contravention à l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI, qui prévoit et punit l'exercice illégal de la médecine, lorsqu'au lieu d'exercer par lui-même, d'après son propre examen et son contrôle, il abdique sa qualité de médecin pour se borner à adopter les prescriptions d'une somnambule et à en signer les ordonnances ; son intervention, en effet, n'est plus qu'un artifice coupable destiné à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d'un tiers.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impériale de Toulouse, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambre des appels correctionnels, le 12 août 1859, qui met hors d'instance le sieur X....

2LA COUR,

3Ouï, en son rapport, M. Bresson, conseiller, et M. Martinet, avocat général, en ses conclusions ;

4Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour impériale de Toulouse contre un arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1859 ;

5Vu l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI ;

6Vu les articles 59 et 60 du Code pénal ;

7Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Clovis Y... et Anouilh, consultés par des malades en grand nombre, soumettaient au sommeil magnétique Elisa Y... ; que celle-ci indiquait la cause de la maladie, prescrivait les remèdes à employer, et que X..., officier de santé, ayant diplôme, écrivait les prescriptions, signait l'ordonnance et la remettait aux consultants moyennant salaire ;

8Que l'arrêt attaqué ajoute que ces faits constituent l'exercice illégal de la médecine, prévu et puni par l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI ; que l'intervention de l'officier de santé X... n'a pu légitimer le fait incriminé, sa présence n'ayant été qu'un artifice employé pour la préparation du délit ; Attendu que, après avoir sanctionné la condamnation contre les trois premiers prévenus ; l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de l'officier de santé X... par l'unique motif que le fait incriminé par l'article 35 de la loi de ventôse an XI, étant puni d'une amende de simple police, appartenait, aux termes de l'article 1er du Code pénal, à la classe des contraventions ; qu'en cette matière la complicité est formellement exclue par les articles 59 et 60 du même code ; qu'elle ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi, et que, dès lors, X..., ayant été poursuivi comme complice, devait être renvoyé de la plainte ;

9Attendu que, s'il est vrai, en principe, qu'en matière de contraventions la complicité n'est pas admise, rien cependant ne fait obstacle à ce que les tribunaux de répression puissent rechercher si la contravention n'était pas de nature à être commise simultanément par plusieurs personnes ;

10Que, dans les actes de complicité, on a toujours distingué ceux qui, extrinsèques à l'acte, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, et ceux qui, par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perprétation même ; que, lorsque ces derniers ont été commis, il existe bien moins des complices que des coauteurs ;

11Attendu qu'au procès, en cessant de considérer X... comme complice, il y aurait encore à rechercher s'il ne devait pas être réputé coauteur de la contravention ; qu'à cet égard toutes les constatations de l'arrêt établissent que le fait incriminé a été l'oeuvre commune et simultanée des inculpés ;

12Attendu qu'on objecterait en vain que celui qui est revêtu du titre d'officier de santé ne peut être considéré comme coauteur d'un délit qui consiste à avoir exercé la médecine sans titre ; qu'en effet le diplôme ne donne à l'officier de santé que le droit d'exercer par lui-même, d'après son propre examen et sans contrôle ; que, s'il ne juge ni ne prescrit, si, comme le reconnaît l'arrêt, il s'abdique complètement, si sa présence n'est plus qu'un artifice, et s'il se borne à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d'un tiers, il devient, par une participation solidaire, le coopérateur de celui-ci et l'un des auteurs de la violation de la loi ;

13Attendu, en conséquence, qu'en refusant d'appliquer à X... l'article 35 de la loi du 29 ventôse an XI, et en le renvoyant des poursuites, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions de cet article et faussement interprété les articles 59 et 60 du Code pénal ;

14Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général contre l'arrêt de la cour impériale de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 août dernier.

15CASSE et ANNULE ledit arrêt ;

16Et, pour être statué sur l'appel interjeté par X... du jugement du tribunal correctionnel de Muret, RENVOIE la cause et les parties devant la cour impériale d'Agen, chambre correctionnelle.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Publication
Bulletin 1859 N° 281
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1859, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60

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